Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 292

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.454

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1986 par la société Rollet où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de "responsable administratif et financier", a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéas 1 et 3, devenu l'article L.

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés...

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.068

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. Il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis.

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X...

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

le 4 août 2003 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du service informatique de l'entreprise, n'a pas respecté les

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que ces documents n'étaient pas protégeables par les droits d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à cet article, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L.

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