Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 279
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Texte disponible
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Castorama qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 23 mai 2000, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 février 2006 ; Attendu que pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que les faits sont établis, que l'intéressé a violé le règlement intérieur de l'établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave ; Qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M. Z..., à faire état du ton employé, des propos tenus et de son comportement injurieux, sans plus de précision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassation; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale et a demandé réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral ; Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel relève qu'en réponse à un avertissement notifié le 24 mai 2005, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-43.066
Cour de cassation; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui s'était rendu coupable d'un comportement irrespectueux envers ses subordonnés qu'il critiquait de façon humiliante et agressive et à qui il attribuait des surnoms ridicules, aux motifs inopérants que ces manquements auraient été commis pendant une courte période et que le salarié n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que dans leurs attestations M. Y..., Mme Z... et Mme A... faisaient référence à un comportement général de M. X... à leur égard ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que c'était à partir de son retour de congé maladie, soit à partir du 1er juin 2005, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167
Cour de cassationavait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la société ODC distribution ne concurrençait la société Top office que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la société Top office, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5,L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 134 du code civil ; 2°/ qu'en se fondant, pour dire que le manquement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.294
Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas relevé des circonstances de fait établissant que cet incident, imputable à un salarié occupant un poste des responsabilité, ait été porté à la connaissance de la société Etude Strichard, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ; 2°/ que les juges du fond doivent examiner chacun des griefs invoqués dans la lettre de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ; que dans la lettre de licenciement en date du 19 juillet 2006, la société Etude Strichard a imputé à faute à M. X... le fait, reconnu par le salarié, d'avoir menacé M. Z....
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1990 par la société Imprimerie Y..., devenue Imprimerie Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.287
Cour de cassation; qu'en l'espèce, quand le salarié faisait justement valoir que l'employeur ne rapportait pas ainsi la preuve de la faute grave, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés à ce dernier étaient établis et constitutifs d'une faute grave, sans se prononcer sur la valeur probante de la seule attestation produite par l'employeur et précisément déniée par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le témoignage précis de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.066
Cour de cassation; qu'en décidant que le reproche fondé sur la fausse déclaration pour maladie de M. X... ne constituait pas une faute grave, sans même rechercher, bien qu'elle ait constaté la réalité de ce grief, s'il ne constituait pas un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entretien préalable s'était tenu le 15 juin 2005 et que le salarié avait été informé, dans le mois suivant celui-ci, par une lettre de la commission paritaire nationale du 21 juin 2005, de la saisine par l'employeur de cet organisme, en a exactement déduit que le licenciement était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644
Cour de cassationune société concurrente après son licenciement, de sorte que la salariée avait nécessairement violé son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas procédé à ces vérifications indispensables, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'était établi, n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise le jugement du 6 mars 2006 : Attendu que M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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