Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-68.634

Cour de cassation

2005, lui adressant la liste des titres sur lesquels devait porter l'analyse juridique ; qu'en jugeant que l'audit ne présentait pas de garantie de neutralité et d'impartialité, sans s'expliquer sur les documents produits par l'employeur qui établissaient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-43.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , employée depuis le 2 mai 1989 par la société Rodom Madimarché en dernier lieu en qualité de " manager de rayon ", a été licenciée le 20 mars 2006 pour faute grave, en raison de son refus réitéré d'accepter sa mutation géographique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.022

Cour de cassation

X..., en a exactement déduit que le délai d'appel n'avait pas couru contre ce dernier et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542

Cour de cassation

examinées par la Cour d'appel, mais encore, s'agissant du non respect des consignes, sur les rappels à l'ordre délivrés, sur les cahiers des Directeurs Régionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail. ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

ait été avisé plusieurs jours avant le week-end de travail de la nécessité de travailler ce week-end-là, de sorte que la faute grave du salarié ne pouvait être retenue, sans préciser en quoi l'attestation de Monsieur B... ne pouvait à elle seule emporter sa conviction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE constitue une faute grave la réitération d'un manquement simple à une obligation du salarié susceptible de rendre impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis ; qu'en constatant en l'espèce que Monsieur X...

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.797

Cour de cassation

le dossier Valo-Ret ainsi que les retards accumulés dans le dossier Hygena, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle sans rechercher si cette insuffisance ne résultait pas d'une insubordination ou, à tout le moins, d'une mauvaise volonté délibérée de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le manquement d'un salarié à ses obligations professionnelles constitue une faute qui peut être sanctionnée sur le terrain disciplinaire ; qu'en décidant que les importants retards de Mme X...

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

impossible pendant la période de préavis, cependant que les risques qu'aurait fait peser sur l'entreprise le maintien à son poste de M. X... ne laissait pas d'autre choix à l'employeur que de mettre fin sans délai à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, seul support valant énonciation des motifs, en a écarté certains notamment en relevant qu'il ne pouvait être reproché à M.

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

lors d'une entrevue explicative ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'ensemble des griefs invoqués manquaient de la gravité nécessaire pouvant justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs étaient soit non établis soit insuffisamment graves et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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