Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 267

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.322

Cour de cassation

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ni les carences professionnelles imputées à la salariée, qui dataient de longtemps, ni ses propos, tenus dans le cadre de courriers dont l'employeur était le seul destinataire, ne pouvaient justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du Code du travail.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne se déduisait nullement de ce constat que la faute grave alléguée par l'employeur-soit le « refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de M. X... était justifié, sans rechercher si la faute qui lui était reprochée avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que M. X...

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

de travail le dimanche pour la période antérieure au 25 juillet 2002, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour limiter le montant des sommes dues à M. X...

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.909

Cour de cassation

cours, depuis plusieurs mois, qu'elle avait reconnu le 21 mai 2006 être arrivée en retard (20 minutes) parce qu'elle pensait n'avoir qu'un étudiant, et que ces retards s'étaient poursuivis après un avertissement du 7 avril 2006 resté sans effet, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L.

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.765

Cour de cassation

rompue, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée, qui avait pleinement donné satisfaction pendant plus de 24 ans, n'étaient pas dépourvus de tout caractère fautif et n'avaient causé aucun préjudice à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait créé une activité et un réseau parallèles de vente d'immeubles en sollicitant les salariés de son agence de lui fournir moyennant rétribution les coordonnées des sociétaires cherchant à réaliser une transaction immobilière, et avait demandé à l'un des salariés de constituer hors des procédures…

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.066

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 9 juillet 1990 comme chauffeur livreur réparateur par la société Rungiest a été licencié pour faute grave le 12 octobre 1999 pour vol, "abandon de poste" et menaces contre des témoins de ce vol ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020

Cour de cassation

attestations établies par des salariés constituaient une présomption permettant d'établir la réalité du vol imputé à M. X..., que ce dernier se bornait à nier les faits contestés sans produire aucun élément de nature à contredire ou combattre les éléments communiqués par l'employeur et à faire tomber les présomptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L.. 122-9), L. 1235-1 (anciennement L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.366

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1996 par la société Sony Computer Entertainment France en qualité de comptable et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de la comptabilité fournisseurs, a été licencié pour faute grave le 17 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... était seul gérant de la société XL Express, société familiale

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 08-45.099

Cour de cassation

d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en considérant que la pluralité de ces manquements constituait une faute grave rendant impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-73.041

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail qui est de nature indemnitaire, ce qui exclut l'octroi de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que le salarié avait contracté, pour le compte de son employeur, avec une société dont il a omis de vérifier la viabilité financière et dont il s'est abstenu de réclamer le paiement dans un délai raisonnable suivant la date d'exigibilité des premières factures ; qu'en jugeant en l'espèce que les fautes alléguées n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que dans sa décision du 27 septembre 2006, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a jugé que "M.

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