Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 266

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
3181

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

que le licenciement de la salariée était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

3182

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.877

Cour de cassation

de son niveau et son employeur ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise volonté dont Mme X... aurait délibérément fait preuve dans l'exécution de ses fonctions, seule à même de caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L.

3183

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-14.879

Cour de cassation

4°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'un nombre limité d'absences injustifiées, d'un comportement quelque peu indiscipliné et d'erreurs dans son travail commises sur une courte période de temps par un salarié comptant plus de onze années d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.

3184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.617

Cour de cassation

avait commis une faute grave, en achetant massivement et à bas prix cinquante lecteurs DVD de la société Codisna pour les revendre dans un magasin concurrent, bien que ce fait, à le supposer établi, n'ait pas été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en décidant que l'ouverture pratiquée entre l'appartement de fonction de M. Adolphe X...

3185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171

Cour de cassation

bien être l'heure d'arrivée, et qu'en l'absence de toute mention à ce sujet sur les plannings produits, qui se rapportent uniquement à un temps de travail, ce grief était vainement invoqué, sans s'expliquer sur le témoignage de l'autre caissière principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur soulignait, attestations de MM. Z..., A... et B... à l'appui, que l'accueil des groupes pour les projections, prévues en général le matin à 9 h, était de la responsabilité de la caissière principale, et que Mme X...

3186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170

Cour de cassation

le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3187

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836

Cour de cassation

qu'elle a établi n'est pas de nature à étayer sa demande en l'absence de toute autre pièce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L.

3188

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie et de ses collaborateurs » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 6°/ que le fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage ou un cadeau de la part d'un client constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque le salarié a contrevenu en cela aux dispositions du règlement intérieur interdisant la perception d'avantages financiers ou de cadeaux de la part des clients ; qu'aux termes de l'article 5. 2.

3189

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.801

Cour de cassation

; qu'il était acquis aux débats et résultait des écritures des parties et notamment de celles de l'employeur que le salaire de 1. 280, 30 euros correspondait à la rémunération du salarié hors primes, alors que la demande était formée sur la base de la rémunération primes comprises ; qu'en ne retenant que le salaire hors primes, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-5, L 1234-9, L 3141-23 et L 1226-4 du code du travail. ET ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur la prise en compte des primes, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis l'AGS hors de cause et d'avoir ainsi déclaré les créances qui lui étaient allouées inopposables à l'AGS. AUX MOTIFS QUE toutes les créances invoquées par Roland X...

3190

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-43.527

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée le 25 octobre 2002 et que Mme X... avait été mise à pied à titre conservatoire le 18 novembre 2002, ce dont il résultait que la procédure de licenciement était intervenue tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3191

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520

Cour de cassation

après qu'il lui eut été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.

3192

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-71.496

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1997 en qualité d'agent de sécurité par la société Groupe interservices, M. X..., qui exerçait en dernier les fonctions de chef de site de l'agence de Lyon sur le site de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, a été licencié pour faute grave le 26 juillet 2005, pour des manquements à la réglementation relative à la sécurité aérienne ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a méconnu les normes de sécurité dont il avait la charge dans un

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