Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-18.968

Cour de cassation

pour 2012, le Département Billetique a décidé de mutualiser les ressources humaines et techniques (Projet Luciol, Projet TER Routier, etc) et de les centraliser à Paris à compter du 1er janvier 2012 », ce dont il s'évinçait que la mobilité litigieuse procédait d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-3 et L. 1234-5 et L.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328

Cour de cassation

à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à retirer leur gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p.

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.374

Cour de cassation

Monsieur [Q] n'avait pas exécuté son préavis de son propre fait, puisqu'en s'engageant immédiatement dans une autre entreprise, il s'était volontairement mis dans une situation l'empêchant d'exécuter son préavis ce qui le privait de tout droit à des indemnités de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du Code du travail.

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

; qu'il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 4 avril 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, que la rupture du contrat de travail en application de l'article L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'un harcèlement moral ne pouvait être retenu ; Mais, sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident, réunis : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vivrea à payer à M.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-16.416

Cour de cassation

du directeur et que ces refus « n'étaient pas légitimes » ; qu'en considérant cependant que ces griefs ne seraient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [V], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697

Cour de cassation

au salarié, ce pour reprocher à l'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.634

Cour de cassation

d'une sanction » lorsque la possibilité de saisir le conseil de discipline est postérieure au licenciement déjà notifié et que son avis ne s'imposait nullement à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 33 et 42 de la convention collective des banques dans sa rédaction alors applicable, et les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3 et L.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que compte tenu de la condamnation pénale devenue définitive intervenue, la réalité des faits reprochés à M. [Y] ne pouvait pas être contestée, la cour d'appel, qui s'est méprise sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée à la déclaration de culpabilité, circonscrite aux seuls faits poursuivis, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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