Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la bonne foi du salarié exclut nécessairement tout abus dans sa liberté d'expression, pour en déduire que Madame Y... n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société AKTEHOM soutenait que le courriel du 8 octobre 2012 avait été adressé par Madame Y..., notamment, à Madame Pamela F..., qui occupait le poste de consultant, et à Madame Priscille G..., qui occupait le poste de consultant senior ; que Madame Y...

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

d'obtenir ces informations ; qu'en considérant que l'inaccomplissement par Madame Y... de cette mission était constitutive d'une faute grave, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'Association lui avait donné les moyens réels d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement de l'employeur et plus généralement le contexte relationnel difficile constitue un élément d'appréciation du caractère grave de la faute reprochée au salarié ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable à Madame Y...

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

date d'échéance et que l'employeur avait finalement accepté de maintenir les conditions qu'il stipulait, de sorte qu'il n'avait commis aucun acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté vis-à-vis de son client et justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.365

Cour de cassation

, afin de permettre le reclassement de Mme Odette Y... ; qu'il convient par conséquent de relever que la société Auberge de la forêt ne justifie qu'elle aurait satisfait à son obligation de reclassement, et de dire que le licenciement de Mme Odette Y..., notifié le 23 mars 2015, est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'en application de l'article L 1234-5 du code du travail, Mme Odette Y..., justifiant d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire ; que sur la base des bulletins de paie des trois derniers mois, Mme Odette Y... justifie qu'elle percevait un salaire brut de 1.448,45 par mois ; que la société Auberge de la forêt sera par conséquent condamnée à payer Mme Odette Y...

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

de se présenter à la visite médicale de reprise organisée le 14 novembre 2012 était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait tenté d'organiser un autre examen de reprise, l'avait mise en demeure d'y assister et si elle y avait fait obstacle de façon réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur les indemnités de licenciement : l'article L.1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'jà une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

2009, promue responsable administrative le 1er janvier 2010, dont il est acquis aux débats qu'elle était sans antécédent disciplinaire, à un salarié, du montant des salaires perçus par certains collègues, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

dans le magasin laissant D... seule pour gérer la boutique, et en décidant néanmoins que ces griefs ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave, aux motifs inopérants que ces attestations émanaient de personnes récemment embauchées qui allaient prendre la place des salariés licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234- 9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Delzongle Midi-Pyrénées faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (cf. p. 9 et 10, prod.), que Mme Y... était responsable notamment de l'approvisionnement, la réception, et la préparation des commandes ainsi que de l'étiquetage des marchandises et que Mme H...

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

l'objet de deux avertissements pour les mêmes faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date desdits avertissements, ni constater que le salarié aurait commis d'autres fautes après la notification du dernier avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1332-4, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que s'agissant du premier grief, le salarié a contesté de façon circonstanciée les reproches formulés par l'employeur en produisant de nombreux documents en justifiant ; que la cour d'appel, qui a affirmé…

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

établi le 12 septembre 2011 une note de service, signé par la victime, rappelant le port obligatoire de cette protection, sans relever que la salariée avait pris toutes les mesures propres à assurer l'effectivité et le respect de la consigne du port obligatoire du PTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.695

Cour de cassation

justifié par les faits de harcèlement sexuel reprochés, que les éléments produits par la société Codifrance distribution, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence de faits de harcèlement sexuel de la part de M. Y... et que les éléments produits par ce dernier n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement pour faute grave de M. Y... justifié par les faits de harcèlement sexuel reprochés, que les éléments que celui-ci produisait n'étaient pas suffisants pour démontrer le caractère mensonger des faits dénoncés par Mme Z...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Y..., notifié en raison de son insubordination réitérée résultant de son défaut d'information de ses absences et de son refus de porter l'uniforme, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, après avoir relevé qu'à plusieurs reprises, le salarié avait omis d'informer son employeur de ses absences et de porter l'uniforme imposé par son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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