Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.672

Cour de cassation

Industrie à l'appui du licenciement de Mme Y... n'était pas une preuve illicite, cependant que la salariée n'avait été informée ni prévenue de cet audit auquel elle n'avait pas été associée, puisqu'il s'était déroulé non contradictoirement pendant son arrêt de travail pour cause de maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.806

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces éléments médicaux que l'inaptitude de la salariée, liée à son état psychique, a son origine dans les agissements de harcèlement moral imputables à l'association pôle thermal ; qu'il convient dans ces circonstances d'infirmer le jugement entrepris, de faire droit à la demande principale de Mme E... et de prononcer en conséquence la nullité de son licenciement pour inaptitude ; que sur les indemnités de rupture en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, Mme E...

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute et a fortiori la faute grave s'apprécie au regard de son contexte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les faits reprochés à M. Y... ne s'expliquaient pas par l'isolement dont il était victime et son état de santé dégradé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail °/ 3 ET ALORS enfin QUE nul ne peut se produire de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. B... lui-même pour juger que M. Y... l'avait insulté, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé.

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 16-25.421

Cour de cassation

ayant lui-même reconnu qu'une remontrance à l'égard de M. Bertrand Z... était nécessaire, puisque, fût-ce de façon tardive, il avait, par un mail du 4 avril 2012, postérieur à l'entretien préalable au licenciement du 2 avril, informé la Direction des faits litigieux et, alors seulement, sollicité « l'envoi d'un courrier pour que cela ne se reproduise pas » ; que la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-16.501

Cour de cassation

qualité d'enseignant » en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

dans l'entreprise et partant la qualification de faute grave, ne ressortait pas du fait qu'en sa qualité de Directeur commercial, M. Y... n'avait pu se méprendre sur les affaires dont il avait personnellement la gestion et qui étaient à la base de la part variable de sa rémunération, ce qui excluait, par là-même, l'hypothèse d'une erreur relevant de la simple méprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante reprochait également à M. Y...

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

le contrat de travail sur la demande réitérée de son employeur, constitue un acte délibéré de déloyauté qui justifie le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans la société, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 et L. 1235-3 du même Code.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.152

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant qu'il n'était établi aucune intention frauduleuse par une participation du salarié dans l'organisation de la fraude commise par un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que les manquements répétés du salarié étaient établis, a pu décider qu'ils n'empêchaient pas son maintien dans l'entreprise, que la faute grave n'était pas établie et, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.797

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, comme avant elle les premiers juges, a constaté que les faits de détournements d'espèce et de violation des procédures internes invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de M. Y... étaient établis ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.333

Cour de cassation

de licenciement que le 18 juin 2012 et n'a licencié le salarié que le 25 juillet suivant ; qu'en retenant que ce licenciement était justifié par une faute grave sans rechercher si le délai ainsi écoulé n'était pas incompatible avec l'allégation d'une telle faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5,1 L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.776

Cour de cassation

1°/ que la cour d'appel, qui s'est contentée de faire état d'un « comportement d'emprise » et « d'ignorance », de « dévalorisation » et de « pressions », et des « manoeuvres de déstabilisation appuyant sur des fragilités » sans jamais préciser la nature, ni la date, ni le contenu des faits concrets dont se serait rendue coupable Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.400

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif discriminatoire, ou en raison du refus de la salariée de signer une pétition contre deux représentants du personnel, ou en raison de la dénonciation par la salariée de faits de maltraitance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3-3, L. 1132-4, L. 2141-5, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

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