Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 128

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 586
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.802

Cour de cassation

; que la carence fautive est caractérisée dès lors qu'un supérieur hiérarchique aux fonctions de contrôle et de supervision omet de contrôler l'activité de son subordonné; qu'en écartant en l'espèce la faute grave aux motifs inopérants que « Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399

Cour de cassation

cette dernière » ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait pas eu de propos ou d'actes violents à l'égard de la jeune femme embauchée à titre temporaire et dont l'emploi se terminait, et que son attitude était isolée en trente ans de carrière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.031

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par la société Distribution de l'Avranchin que Monsieur Y... avait menacé d'autres salariés de l'entreprise de poursuites pénales ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était sans fondement, une simple mésentente entre collèges, alors qu'il s'agissait de menaces proférées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.808

Cour de cassation

les comportements fautifs dénoncés dans les déclarations concordantes desdits salariés ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil (devenu 1353) et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773

Cour de cassation

le premier entretien préalable initialement prévu et avait adressé une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable à l'intéressée, circonstance qui n'était pas de nature à entrainer la « mise à néant » de la mise à pied conservatoire et sa requalification en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et l'article L.

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774

Cour de cassation

Y..., justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que « l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. Y... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en justifiant ainsi le licenciement de M. Y... au vu de faits survenus postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève, sauf si le salarié gréviste a agi en vue de désorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. Y...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont retenu que l'EHPAD Lamartine devait démontrer que « la mise en oeuvre de cette enquête de satisfaction n'a été faite que dans le seul intérêt de monsieur Y... » (arrêt attaqué p.5, §3) ; qu'en statuant ainsi, soit en ajoutant une condition à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.920

Cour de cassation

; que par jugement du 18 janvier 2017 la société a été radiée du registre du commerce, M. Abdelghani Y... ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ACM C...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.768

Cour de cassation

, il ne s'était plus présenté dans les locaux de la société et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, la cour d'appel qui néanmoins, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ordonne la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, a violé l'article L 1234-5 du Code du travail ;

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

des pratiques frauduleuses par M. X... au moment de son embauche et ensuite dans le cadre de la relation de travail s'étant ensuivie, ne constituait pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, notamment l'obligation de loyauté attendue d'un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.