Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.014

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus réitéré du salarié de transmettre à son employeur des fichiers clients et tout autre document confidentiel nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, constituant une violation de son obligation de loyauté rendait ou non impossible la poursuite immédiate du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.876

Cour de cassation

; que cette « relation » (restée au stade de la rumeur) n'ayant pas été établie, les propos tenus par Monsieur Y..., en tant qu'ils portaient atteinte à l'honneur et à la réputation de sa supérieure hiérarchique, étaient nécessairement diffamatoires et constituaient une faute grave, privative de toutes indemnités ; qu'en refusant de retenir ce grief comme cause du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour écarter le grief lié aux propos diffamatoires tenus par Monsieur Y..., qu' « il ressort du dossier que [la relation prêtée à Madame A...

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.527

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QU' en statuant par des motifs qui ne font pas ressortir que les faits déjà sanctionnés par l'avertissement daté du 16 août 2012 se seraient poursuivis ensuite jusqu'au 18 septembre 2012, date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, du principe « non bis in idem » et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y...

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.642

Cour de cassation

à un entretien préalable le 26 novembre 2012, tandis que les faits qui lui étaient reprochés dataient d'octobre 2012, la cour d'appel, qui a retenu que la faute commise par Mme Y... s'analysait en une faute grave, pour dire fondé son licenciement, et la priver des indemnités compensatrices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et partant, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ALORS QUE, en tout état de cause, la salariée faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7) que l'attitude de son employeur, qui avait convoqué Mme Y...

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.074

Cour de cassation

de ladite procédure de licenciement, plus de quatre mois après l'abandon de poste reproché à la salariée, ne permettait pas d'exclure l'existence d'un licenciement au 18 décembre 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-23.153

Cour de cassation

G... dans le cadre de la cellule psychologique mise en place par l'employeur et que le mal-être exprimé par le salarié même sous forme de menaces, était la résultante du harcèlement subi par lui depuis plusieurs années et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, M. Y...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.669

Cour de cassation

contrats conclus par cette société mère, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12 à 15), si une convention de mise à disposition avait été conclue entre les deux sociétés et si un avenant avait été signé par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8241-2, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (arrêt, p.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que l'employeur ait ou non eu connaissance, après un premier entretien qui n'avait débouché sur aucune sanction, de faits reprochés au soutien du licenciement, ne lui interdisait nullement de se prévaloir de ces faits, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et avait continué à travailler après le premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.

1535

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.037

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée, si en ne proposant pas au salarié de prendre en charge les frais de déplacement supplémentaires liés au changement d'affectation, l'employeur ne l'avait pas mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations contractuelles , la cour d'appel a privé décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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