Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.149

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 mars 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

pouvait revendiquer la stricte application de l'avenant mentionnant son affectation sur le seul site Essilor situé 147 rue de Paris, et refuser de rejoindre d'autres sites nonobstant le fait qu'ils étaient situés dans le même bassin d'emploi, de sorte que son refus de se présenter sur les sites de la Trésorerie du Val de Marne et du Centre des impôts ne pouvait caractériser une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-1, L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.802

Cour de cassation

; que la carence fautive est caractérisée dès lors qu'un supérieur hiérarchique aux fonctions de contrôle et de supervision omet de contrôler l'activité de son subordonné; qu'en écartant en l'espèce la faute grave aux motifs inopérants que « Monsieur Y... n'est pas l'auteur de ces falsifications, seule sa carence ayant permis leur poursuite », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-22.399

Cour de cassation

cette dernière » ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait pas eu de propos ou d'actes violents à l'égard de la jeune femme embauchée à titre temporaire et dont l'emploi se terminait, et que son attitude était isolée en trente ans de carrière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ;

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.031

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par la société Distribution de l'Avranchin que Monsieur Y... avait menacé d'autres salariés de l'entreprise de poursuites pénales ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était sans fondement, une simple mésentente entre collèges, alors qu'il s'agissait de menaces proférées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-27.808

Cour de cassation

les comportements fautifs dénoncés dans les déclarations concordantes desdits salariés ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des griefs invoqués à son encontre par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil (devenu 1353) et L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773

Cour de cassation

le premier entretien préalable initialement prévu et avait adressé une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable à l'intéressée, circonstance qui n'était pas de nature à entrainer la « mise à néant » de la mise à pied conservatoire et sa requalification en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774

Cour de cassation

Y..., justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que « l'employeur a dû, en décembre 2013, près de six mois après le licenciement, mettre en demeure M. Y... d'avoir à restituer les clefs du local de Petit-Paris à Basse-Terre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4) ; qu'en justifiant ainsi le licenciement de M. Y... au vu de faits survenus postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève, sauf si le salarié gréviste a agi en vue de désorganiser l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement pour faute grave de M. Y...

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.431

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont retenu que l'EHPAD Lamartine devait démontrer que « la mise en oeuvre de cette enquête de satisfaction n'a été faite que dans le seul intérêt de monsieur Y... » (arrêt attaqué p.5, §3) ; qu'en statuant ainsi, soit en ajoutant une condition à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.920

Cour de cassation

; que par jugement du 18 janvier 2017 la société a été radiée du registre du commerce, M. Abdelghani Y... ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société ACM C...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.768

Cour de cassation

, il ne s'était plus présenté dans les locaux de la société et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, la cour d'appel qui néanmoins, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ordonne la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, a violé l'article L 1234-5 du Code du travail ;

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.650

Cour de cassation

; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L.

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