Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées3 586
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 586 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

; qu'il était précisé « Votre attitude chez Sos gaz est devenue de plus en plus difficile à supporter vous déformez les propos » ; qu'en omettant d'examiner ce grief tiré de l'attitude dénigrante du salarié, qui était suffisamment précis et développé devant les juges du fond (cf. conclusions page 55 à 61), la cour d'appel a violé les articles L. 232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-10.004

Cour de cassation

et son pouvoir d'appréciation des éléments versés aux débats, la cour d'appel, qui ne s'est pas pour autant prononcée sur le manquement de la société XL Airways à son obligation de saisir le BEA afin que soit menée une enquête technique par les services officiels externes (DGAC-BEA), a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, en cas de licenciement pour faute grave, la décision de l'employeur de ne pas se conformer à la procédure prévoyant de confier à une autorité externe le traitement des manquements reprochés au salarié constitue une circonstance exclusive de faute grave ; qu'en l'espèce, comme soutenu et démontré par M.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.171

Cour de cassation

; qu'en retenant que les faits reprochés à M. G... ne constituaient pas un harcèlement sexuel constitutif d'une faute grave, au motif inopérant de l'attitude ambigu adoptée par la salariée destinataire des SMS pornographiques de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SA Transdev Ile-de-France faisait valoir que Mme I...

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.094

Cour de cassation

employeur informé des reports successifs de son retour, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces absences aient porté " une atteinte permanente et dommageable au fonctionnement de l'entreprise" compte tenu de sa taille, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

indemnité de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de son emploi. L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif".

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048

Cour de cassation

L'article L.1226-14 prévoit les indemnités et sanctions du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et précise que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 et conformément aux dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Il n'est pas contesté qu'en raison de son ancienneté, Monsieur Y...

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-15.061

Cour de cassation

une faute grave constituée par un abandon de poste à compter du 19 octobre 2014, cependant qu'elle constatait que le contrat de travail de la salariée avait pris fin le 18 octobre 2014, et ce par la volonté de l'employeur (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'ancienneté du salarié, qui était en l'occurrence de vingt-huit ans, et le contexte conflictuel des relations de travail caractérisé par l'existence, au moment du licenciement, d'une procédure judiciaire par laquelle le salarié sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, n'étaient pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.692

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que la personne à laquelle faisait référence Mme E... n'était pas secrétaire mais responsable administrative (cf. arrêt attaqué p. 7), sans indiquer l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de constater ces faits, non invoqués par les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes relatives au rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la contestation du solde de tout compte Attendu que Monsieur K...

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252

Cour de cassation

brutalement qu'une absence serait injustifiée, quand la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel sans écrit, en violation de l'article de L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne constituait pas un motif légitime dispensant Mme N... de se rendre à son travail, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE la société RMJ a soutenu que « Mme N... travaillait toujours au même rythme, à concurrence de deux jours par semaine, les mardis et jeudis, chaque journée travaillée comprenant en principe et en théorie cinq heures de temps travail effectif, généralement pendant la plage horaire de 15 h à 20 h » (conclusions, p. 2) et que Mme N...

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

; qu'il en résultait que le salarié avait travaillé un mois durant après le constat des faits reprochés, de sorte que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-5 du code du travail.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.700

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée avait été dispensée d'exécuter le préavis, ce dont résultait qu'elle était fondée à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 14 188,82 euros à titre de rappel de primes de fin d'année et de bilan, outre les congés payés y afférents. SANS MOTIF.

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