Code du travail

Article L. 1234-5 : texte et décisions associées – page 101

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Décisions associées3 539
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-5

3 539 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.416

Cour de cassation

'octobre et qu'il n'avait pas établi un modèle de synthèse hebdomadaire aux mois de septembre et octobre 2011, sans relever en quoi ces faits étaient d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de monsieur I... dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°) Alors que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges du fond doivent d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié en tenant compte du contexte dans lequel les faits se sont produits ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'avait fait valoir le salarié (conclusions de monsieur I..., p.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

de la poursuite qui avait été exercée à son encontre du chef de harcèlement sexuel relativement à ces mêmes faits, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les dispositions de l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil, de l'article 480 du code de procédure civile, de l'article 4 du code de procédure pénale et des articles 1232-1, 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE), DANS L'HYPOTHESE OU IL SERAIT RETENU QUE LES FAITS QU'AURAIT COMMIS M. I... T... A L'EGARD DE Mme X... A... N'ETAIENT PAS CONSTITUTIFS DE FAITS DE HARCELEMENT SEXUEL Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. I... T...

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

, ces propositions étaient dénuées de sérieux, ce qui avait conduit les négociations à l'échec et provoqué la mise en oeuvre d'une alarme sociale par les organisations syndicales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, L1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2007 ; 2°) ALORS QUE le grief qui est matériellement vérifiable et qui permet au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux constitue un motif précis de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le motif de la lettre de licenciement tiré des manquements extrêmement graves commis par Monsieur E...

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

en retrait dans son bureau, sans autrement caractériser la complicité de Mme Y... envers sa mère afin de l'aider à dissimuler des courriers de relances de créanciers au gérant de la société ni même la connaissance par la première des détournements opérés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

jugé inacceptable « relevant de la qualification de harcèlement moral et sexuel » ; qu'en jugeant le licenciement justifié au seul motif que pouvait être reproché au salarié un comportement « inapproprié et inacceptable », sans préciser si les faits reprochés étaient constitutifs d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du…

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543

Cour de cassation

4) ALORS QUE, subsidiairement, les médecins salariés n'étant pas tenus de souscrire une assurance de responsabilité, le contrat de travail du salarié ne pouvait lui imposer de souscrire une assurance personnelle ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'en ne satisfaisant pas à cette obligation, le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article L. 1142-2 du code de la santé publique.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.933

Cour de cassation

nécessaire ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur C... procédait d'une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, à défaut de quoi la faute grave n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du Code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courriel adressé par Monsieur C...

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.191

Cour de cassation

; que le fait que le salarié dont il est reconnu qu'il a participé à des formations pour acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de missions de responsable hygiène-sécurité-environnement n'ait pu atteindre les objectifs attendus en une qualité pour laquelle il n'avait pas été embauché ne justifie pas son licenciement pour faute grave : que la cour d'appel qui a pourtant jugé que le grief était établi a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 6) Alors que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que comme le faisait valoir Monsieur J..., le courriel litigieux n'était adressé qu'à l'employeur…

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.554

Cour de cassation

de deux mois ; Que selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ; Qu'enfin conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; Attendu qu'en l'espèce, suivant une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 14 octobre 2013, Madame F... H...

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929

Cour de cassation

Que le conseil de prud'hommes est donc bien la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la rupture de la relation contractuelle étant précisé que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L.1243-6, L.1243-1 et L.1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L.1234-5, L.1232-2 et suivants de ce code ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent ».

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société S..., de M. S... et de la société Montcornetoise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D...

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