Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 95
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.778
Cour de cassationattestations versées aux débats ne répondaient pas « au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile » (arrêt, p. 7 § 4 à 7) et que les « témoignages ne respectent pas l'article 202 du CPC » (jugement, p. 4 § 1) ; qu'en statuant ainsi, au regard des seules caractéristiques formelles des attestations, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 du code du travail et 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société Alimentairement Votre 001 reprochait à M. C... un grief d'insubordination et des absences injustifiées ; que l'employeur versait notamment aux débats une attestation de Mme O..., salariée de l'entreprise, qui faisait valoir que le 6 décembre 2013, M. C... avait quitté son poste vers 11h30 sans l'autorisation de M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.669
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, au seul motif inopérant que lesdites attestations ne répondaient pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait la preuve de la réalité du comportement agressif, menaçant et insultant du salarié, constitutif de faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.429
Cour de cassationn'étaient pas anormaux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a examiné séparément une partie seulement des éléments invoqués par l'employeur et n'a pas recherché si, ensemble, les éléments versés aux débats n'étaient pas de nature à établir les agissements gravement fautifs reprochés à M. P..., et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5 et L. 4121-1 du code du travail, alors applicables ; 3°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour établir les manquements reprochés à M. P... et notamment son attitude à l'égard de Mme R..., l'employeur avait produit le témoignage de cette dernière qui faisait état de ce qu' « en novembre 2012, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.363
Cour de cassation; qu'il y a lieu de réparer l'attente de 5 ans pour obtenir la décision pénale et que Monsieur K... soit lavé de tout soupçon ; qu'attendu le comportement abusif de la banque à l'égard de Monsieur K... que le Conseil fait droit à la demande intégrale de Monsieur K... et lui accorde la somme de 43.560,00 euros correspondant à un 18 mois de salaires ; que sur l'indemnité de préavis : que Monsieur K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-21.255
Cour de cassationprobante ne peut s'y attacher », quand le grief invoqué à l'encontre du salarié tenait à la réception de plaintes par des clients et interlocuteurs de la pharmacie concernant le comportement du salarié et la fuite de la clientèle à cet égard, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail. 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la société Pharmacie Le Grand Laurenties produisait trois courriers de plainte de clients et interlocuteurs de la pharmacie (pièces n°27, 30 et 31) en raison du comportement irrespectueux voire agressif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.524
Cour de cassation; qu'en retenant que M. X... avait perçu 1 283 € en juin 2011 au titre des heures supplémentaires, sans rechercher si ces heures supplémentaires payées à M. X... avaient ou non été effectivement réalisées et si elles étaient ou non justifiées par l'ampleur des tâches qu'il devait effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail. 4) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir commis un faux en écriture en se désignant comme animateur durant les petites vacances, les mercredis et lors des activités périscolaires, alors que telle n'était pas sa fonction et qu'il n'était pas présent (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.455
Cour de cassationses obligations contractuelles constituait une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le refus, par un salarié, d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas, à lui seul, une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.930
Cour de cassation; qu'en retenant que ces propos excèdent la liberté d'expression quand ils n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ni excessifs et décrivaient, à destination du seul directeur général, des conditions de travail difficiles et une souffrance au travail à une période où était intervenu un changement de direction et mis en oeuvre un projet visant à réduire le personnel d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.123
Cour de cassationétait la rédactrice ne s'analysaient pas en un dénigrement de l'employeur et que les autres avaient été rédigés par des tiers ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la salariée avait permis la diffusion, sur une page internet accessible à tous, de messages injurieux et outranciers, d'autant plus susceptibles de porter préjudice à son employeur, que ce dernier est une résidence pour personnes âgées, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, les articles L. 1222-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658
Cour d'appeldu licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, cette indemnité sera fixée au minimum légal de six mois de salaire soit 26.857,62 euros (6 x 4476,27 euros) La société [K] sera condamnée au paiement de cette somme. 3.2 : Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 30 septembre 2020, 19/04800
Cour d'appelrenvoyé la cause et les parties sur les autres points devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, -condamné la société EUROCAVE aux dépens, -vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société EUROCAVE à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [T]. La cour de cassation a énoncé: sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, au vu des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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