Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 94
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.895
Cour de cassationdu 15 mars 1966. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CMSEA à payer à Mme N... les sommes de 4102 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 410,20 euros bruts au titre des congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L. 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L. 1234-5 du même code dispose quant à lui que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/01638
Cour d'appelni même d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement disciplinaire. Le licenciement de M. Q... est dès lors abusif et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement M. Q... justifie d'un revenu de référence de 8.040€. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01462
Cour d'appelet d'une autre page mentionnant une prolongation jusqu'au 31 août 2004, au demeurant non signée par la salariée. Par suite, il conviendra de débouter Mme D... épouse K... de sa demande de fixation de son ancienneté à la date du 12 avril 2004. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Mme D... épouse K..., qui comptait une ancienneté de 12 ans 1 mois et 17 jours, avait droit à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/01422
Cour d'appelCONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer les sommes suivantes : - 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification, - 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 533,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L 1234-1 et suivants du Code du Travail, - 200 euros à titre de congés payés sur préavis, - 1040 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par application de l'article L 3141-1 du Code du Travail, - 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, CONDAMNER le Comité Départemental de la prévention routière à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts lié à la…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 19/00889
Cour d'appelétait dépourvu de cause réelle et sérieuse. B / Sur les conséquences financières du licenciement *Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00884
Cour d'appeldressée par le préfet. Vous pouvez vous procurer cette liste à la mairie de trois-Rivières". Et, de fait, M. G... V... était assisté lors de l'entretien préalable ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement. La demande sera donc rejetée. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, rappelés plus haut, M. G... V... se verra allouer une indemnité compensatrice de 1523 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 152,30 euros pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points *Sur le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied C'est à tort que M. G... V... s'est vu infliger une mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.863
Cour de cassationun acte de concurrence déloyale au préjudice de son employeur, peu important le fait que ladite société n'ait finalement pas été créée ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs inopérants ou insuffisants, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute grave à l'encontre de M. M..., privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.018
Cour de cassationn'avaient pas été autorisés et que son absence avait perduré tout le mois de juin 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était expressément invitée à le faire, si l'OGC Nice Côte d'Azur avait organisé les congés dans le cadre légal, informé les salariés de la période de congés deux mois avant son ouverture et informé M. E... de son ordre de départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1243-1, L. 3141-13 et D. 3141-15 du code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (p. 11, § 1.2.1), M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.426
Cour de cassationa en effet fait l'objet d'un licenciement pour faite grave selon la lettre de licenciement du 1/2/2013. Dès lors que l'employeur s'est placé sur le terrain de la faute grave, il supporte seul la charge de la preuve tant en la réalité des faits fautifs que dans le caractère de gravité et ce dans les termes de la lettre de licenciement laquelle circonscrit le litige. Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, relatif à la faute grave, « la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.773
Cour de cassationdans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant la révocation de la salariée justifiée par une faute grave sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de révocation avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en disant que les griefs invoqués dans la lettre de révocation étaient établis sans indiquer les éléments sur lesquels reposait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.604
Cour de cassation; qu'en écartant ce grief au prétexte que, sauf en cas de fraude ou de tromperie, la simple présentation de notes de frais qu'il appartenait à l'employeur de contrôler et d'apprécier, n'avait pas de caractère fautif cependant que commet une faute grave le directeur administratif et financier qui abuse des pouvoirs dont il dispose pour faire prendre en charge par son employeur des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RESCASET à payer à Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058
Cour de cassationIl résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d'éléments extraits du compte privé Facebook d'un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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