Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863
Cour de cassationles sommes de 4 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 1624,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre congés payés afférents, de 13 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.225
Cour de cassationconsultants en début d'année sans retour de la part de M. K... (MM. T... et L...) ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur invoquait des pièces pour justifier de ces faits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait inscrit un acompte de 10 000 euros, lorsque le client n'avait, dans un premier temps, réglé que la moitié de cette somme et différé le règlement des 5 000 euros restant dus, dont il s'est finalement acquitté ; qu'en jugeant ce fait fautif eu égard à l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077
Cour de cassationles sommes de 1 550 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 000 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 200 euros net au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et de 18 000 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213
Cour de cassationet les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.256,91 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme S... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.513,82 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 251,38 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214
Cour de cassationet les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.173,50 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.347 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 234,70 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié cumulait une ancienneté de 17 ans, qu'il n'avait pas de passé disciplinaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210
Cour de cassation12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 259,08 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, M. G... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 518,10 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 51,18 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215
Cour de cassation12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 476,66 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 47,66 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329
Cour de cassation; qu'en considérant que la faute commise par le salarié avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise cependant que le fait reproché au salarié qui comptait six ans d'ancienneté, était isolé et que le salarié avait procédé à la régularisation de sa situation avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.143
Cour de cassation, 2.316,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 501,95 euros d'indemnité légale de licenciement, 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 300 euros de droits individuels à la formation et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'" il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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