Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 79

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

les sommes de 4 614 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 1624,17 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, outre congés payés afférents, de 13 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.225

Cour de cassation

consultants en début d'année sans retour de la part de M. K... (MM. T... et L...) ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur invoquait des pièces pour justifier de ces faits ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces griefs, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait inscrit un acompte de 10 000 euros, lorsque le client n'avait, dans un premier temps, réglé que la moitié de cette somme et différé le règlement des 5 000 euros restant dus, dont il s'est finalement acquitté ; qu'en jugeant ce fait fautif eu égard à l'ancienneté de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077

Cour de cassation

les sommes de 1 550 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 000 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 200 euros net au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et de 18 000 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.213

Cour de cassation

et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.256,91 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme S... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.513,82 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 251,38 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.214

Cour de cassation

et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 1.173,50 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme X... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.347 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 234,70 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.188

Cour de cassation

ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié cumulait une ancienneté de 17 ans, qu'il n'avait pas de passé disciplinaire et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.210

Cour de cassation

12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 259,08 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, M. G... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 518,10 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 51,18 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.215

Cour de cassation

12 et les 24 derniers mois devant être pris en considération, soit la somme de 238,33 euros, ainsi que le fait valoir la société Prisma Media à juste titre ; à la date de la rupture, Mme F... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 476,66 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 47,66 euros, le jugement doit donc être infirmé quant aux montants retenus ; aux termes des articles L. 7112-3 et L.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-19.329

Cour de cassation

; qu'en considérant que la faute commise par le salarié avait rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l'entreprise cependant que le fait reproché au salarié qui comptait six ans d'ancienneté, était isolé et que le salarié avait procédé à la régularisation de sa situation avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-9 du code du travail.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-13.143

Cour de cassation

, 2.316,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 501,95 euros d'indemnité légale de licenciement, 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 300 euros de droits individuels à la formation et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'" il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

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