Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 369

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

nouvelle affectation et trois mois après celui de suivre une formation, alors que ce laps de temps était de nature à ôter à la faute son caractère de gravité ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1234-1 et L.

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683

Cour de cassation

; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 3 mars 2006 ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses quatre branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L.

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6, devenu L.1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Hervé, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de travaux, a été licencié pour faute grave le 27 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien avec ses fonctions sur des cédéroms qu'il

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L.

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.747

Cour de cassation

de travail s'analysait en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6, devenu L.

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du même code ; Attendu que M. X..., engagé le 19 janvier 2001 en qualité de directeur de magasin par la société Menuiserie-bricolage de Aranjo frères exploitant les magasins à enseigne " Mr. Y...

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de secteur par la société Desmazières a été licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2004 ; Attendu que pour déclarer le licenciement non fondé sur une faute grave, l'arrêt, après avoir déclaré établi que le salarié avait effectivement demandé à deux de ses subordonnés de travailler un dimanche pour l'implantation d'un nouveau magasin, qu'il avait dissimulé ce fait à l'employeur et demandé à ces salariés de taire leur intervention ce jour-là et de ne pas réclamer le paiement de leurs

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ;

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