Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 370

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.830

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du code du travail devenu l'article L. 1234-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément matériel susceptible de justifier la plainte qu'elle a déposée contre son employeur du chef de harcèlement moral et que les accusations portées, constitutives d'un abus de droit, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'

4430

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.046

Cour de cassation

20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de "responsable de pôle-niveau V" par la société Genedis, exerçant sous l'enseigne Promocash, à compter du 2 mai 2000, a été licencié pour faute grave le 23 juin 2004 ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le salarié utilisait habituellement le code facturier d'un collègue et qu'il avait omis, le 4 juin 2004, de faire facturer des denrées alimentaires avant de les sortir de l'établissement ; que ces agissements, contraires aux règles en

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.285

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juillet 1997 par la société Andersen Consulting, devenue la société Accenture, en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2004 ; Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, examinant les circonstances de la rupture, a relevé que l'existence d'une politique de déstabilisation n'était pas établie et que le salarié disposait du matériel et du personnel nécessaires pour satisfaire à la demande de l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 devenus L. 1234-1, L. 122-8 alinéa 1 recodifié sous le numéro L. 1234-5 et L. 122-9 devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1991 par la société Carrefour en qualité d'employé libre-service et muté le 2 mai 2001 au magasin Carrefour Evry 2 en qualité d'animateur de vente, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 2003 ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en faisant l'acquisition de cinq unités d'un produit dont il

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.944

Cour de cassation

455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ces chefs de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-8, alinéa 1, recodifié sous le numéro L. 1234-5, et L. 122-9, devenu L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'en dépit de l'avertissement qui lui avait été notifié le 19 juin 2002, Mme X...

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306

Cour de cassation

et surabondants successivement critiqués par les deuxième et quatrième branche, que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été modifié, de sorte que l'accord de la salariée à sa mutation n'était pas requis ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.363

Cour de cassation

3°/ qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Y... mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euros, 18 492 euros et 19 900 euros, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du code du travail ; 4°/ que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Y...

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3, alinéa 1 devenus respectivement les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1994 en qualité de programmeur par la société Techniques avancées, société absorbée par Brady France du groupe américain Brady corporation, la nouvelle entité étant dénommée société Braton groupe à l'enseigne Teklynx Intl ; que le contrat de travail de M.

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.227

Cour de cassation

de frauder en ne payant pas les charges sociales afférentes à l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-13 du code du travail, devenu les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10 du même code, L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 du même code, et D. 223-5 du code du travail ; 2°/ que si le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il ne peut cependant en dénaturer les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il est constant que, dans un courrier en date du 27 février 2004, l'ADDSEA a indiqué à M. X...

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