Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 368

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-42.294

Cour de cassation

Mais attendu que la faute lourde suppose l'intention de nuire et qu'ayant constaté que cette intention faisait défaut, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que l'employeur a une part de responsabilité dans la réalisation des faits fautifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.590

Cour de cassation

ALORS QUE commet une faute grave justifiant le licenciement sans indemnité le salarié qui utilise à des fins personnelles, en dehors de l'entreprise, pendant un week-end, et sans autorisation malgré l'interdiction par l'employeur d'un tel usage, un véhicule de service de l'entreprise dans des conditions telles qu'il a été responsable d'un accident de la circulation ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 122-6, devenu L 1234-1, du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société EURO SYSTEM à payer à monsieur X... la somme de 20. 436 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et une somme au titre de l'article 700 du CPC.

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.527

Cour de cassation

; qu'en considérant que la pratique par M. Bruno X..., du chiffonnage dans une entreprise de collecte de déchets et l'utilisation d'un langage peu châtié envers ses coéquipiers de collecte, s'analysaient une faute grave, quand de telles pratiques, courantes dans ce milieu professionnel, étaient depuis toujours tolérées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la grande ancienneté du salarié et l'exécution sans reproche du contrat de travail pendant vingt ans doit être prise en compte dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération l'ancienneté de M.

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.216

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 janvier 1991, par la société Sorema, aux droits de laquelle se trouve la société Sirem, M. X... a, le 15 novembre 2004, été licencié pour faute grave pour avoir refusé de rejoindre sa nouvelle affectation ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.850

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la société Hors Clichés, par les irrégularités commises dans l'élaboration des contrats de missions, s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, respectivement devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, ayant retenu que la société Hors Clichés, avec qui Mme X...

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

licenciée le 4 août 2003 pour faute grave ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.358

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 mars 1988 par le Centre d'économie rurale et de gestion des Ardennes (CERGA), devenu l'Association de gestion et de comptabilité des Ardennes (AGC 08), en qualité de chargé du système informatique, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2004 ; Attendu que pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé, responsable du service informatique de l'entreprise, n'a pas respecté

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

de sa personnalité en a justement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que ces documents n'étaient pas protégeables par les droits d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

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