Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 367
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.474
Cour de cassationn'avait commis aucune faute en proposant à la vente du matériel obsolète à des prix sacrifiés avec l'aval de la direction et avait agi avec diligence pour mettre fin aux remises frauduleuses effectuées par M. Y... ne peut imputer à faute de M. X... d'avoir commis des négligences en laissant se développer un système de remises de prix conséquentes et injustifiées; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.566
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 janvier 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Mil éclair, a été licenciée pour faute grave le 16 septembre 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée avait introduit irrégulièrement dans les locaux professionnels le jeudi 26 août 2004 un tiers qui l'assistait dans l'exécution de sa prestation de travail sans en informer ni son employeur ni l'entreprise cliente dont la responsabilité, notamment pénale, pouvait pour cette raison se trouver engagée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.209
Cour de cassationet de rapports d'activité" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs adressés à Monsieur DU X... dans la lettre de licenciement et en recherchant pas, en particulier, si ceux-ci ne suffisaient pas en eux-mêmes à justifier le licenciement du salarié pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 devenu L 1234-1 et L 122-14-3 devenu L 1235-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825
Cour de cassationnature, à lui seul, à caractériser une faute grave ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute grave, à constater que le salarié ne s'était pas rendu sur le lieu de sa nouvelle affectation géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 nouveaux du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le comportement abusif de l'employeur lors de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité rend la rupture imputable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement et, d'autre part, sans s'en tenir aux seules recherches de reclassement effectuées antérieurement au second examen médical, qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780
Cour de cassationMais attendu que la seule circonstance que la société employeur fasse partie d'un groupe de sociétés ne suffisant pas à conférer à ce dernier la qualité d'employeur, la cour d'appel, qui a constaté que l'effectif de la société As Conseil était de sept salariés, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1234-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.595
Cour de cassationTransports Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes » (des 11 autres) et en a déduit que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, la cour a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.281
Cour de cassation1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et qu'elle peut être constituée alors même que le salarié n'a pas fait preuve d'une volonté délibérée de nuire à son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que la faute grave n'était pas constituée, sur le fait que la volonté délibérée de nuire à l'employeur, de la part de M. X..., n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.462
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er décembre 1996 en qualité de directeur d'établissement par la société GF Garçonnet, devenue Precision components industries, a été licencié le 2 mai 2002 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 125-3, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 8241-1, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-8, alinéa 1, devenu L. 1234-5, du même code ; Attendu que pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt retient que si la mise à la disposition de l'établissement dirigé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.510
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée à compter du 27 décembre 1990 en qualité d'étalagiste par la société Primistères Reynoird Guyane, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 11 octobre 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de son licenciement, l'arrêt retient que, quittant son travail après avoir effectué quelques achats personnels, elle a dissimulé un paquet de café dans son sac et s'est enfuie de l'établissement après avoir traversé la remise et le magasin principal et franchi les caisses en courant pour échapper au contrôle de deux agents de sécurité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 devenus les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 mai 1991 par la société Réunion air assistance (RAA) en qualité de manutentionnaire, a été affecté au chargement et au déchargement des avions sur l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion; que selon l'article 7 de son contrat de travail, il pouvait "être appelé à travailler de nuit, les dimanche, les jours fériés...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.