Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 366

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013

Cour de cassation

que la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son départ, son poste avait été confié à un salarié dont le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en se bornant à relever que le poste de M. X...

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

sur d'autres chantiers, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la volonté des parties, a relevé qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été reprise dans le contrat de travail de l'intéressé conformément aux prévisions du protocole conclu avec les autres actionnaires auquel il n'était pas personnellement intervenu, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-1, L.

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

la pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

peuvent être apportées ; qu'en ne faisant pas ressortir que la salariée avait accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral et critiqué ses conditions de travail par la voie de propos diffamatoires, injurieux ou excessif, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-9, devenu L.

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société Y... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ; Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ;

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

de l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre rappelé que le contrat de travail prévoyait une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois et que Madame X...

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028

Cour de cassation

; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078

Cour de cassation

sociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.

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