Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 366
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013
Cour de cassationque la cause véritable du licenciement soit de nature économique, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause véritable et partant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le seul salarié, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1et suivants du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son départ, son poste avait été confié à un salarié dont le poste avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation ; qu'en se bornant à relever que le poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462
Cour de cassationsur d'autres chantiers, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait renoncé à sanctionner les absences alléguées afférentes au marché de nettoyage de la "Résidence Val-de-Marne", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L.1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la volonté des parties, a relevé qu'aucune clause de non-concurrence n'avait été reprise dans le contrat de travail de l'intéressé conformément aux prévisions du protocole conclu avec les autres actionnaires auquel il n'était pas personnellement intervenu, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassationla pertinence et l'utilité d'une procédure contentieuse décidée par son employeur, de tels propos ayant, si ce n'est pour objet, au moins pour effet, de discréditer auprès du client l'initiative de l'employeur ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.181
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 2000 comme responsable de magasin par la société Women's Secret, a été licenciée pour faute grave le 15 septembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629
Cour de cassationpeuvent être apportées ; qu'en ne faisant pas ressortir que la salariée avait accusé ses supérieurs hiérarchiques de harcèlement moral et critiqué ses conditions de travail par la voie de propos diffamatoires, injurieux ou excessif, la Cour d'appel, qui a néanmoins retenu la faute grave, a violé les articles L. 120-2, devenu L. 1121-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationmoins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.900
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 22 mai 1986 par la société France Galva en qualité d'agent commercial ; que son contrat de travail a été repris, à compter du 1er janvier 1993, par la société Y... métal puis transféré à la société Conimast international (la société) le 15 décembre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2004 ; Attendu que pour dire que la rupture reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt infirmatif énonce que l'intéressé a travaillé dans différentes sociétés du groupe ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassationde l'entreprise, elle n'était plus la destinataire directe de son courrier ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver que le nouveau système ait été la cause des manquements reprochés par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Anny X... de sa demande en paiement d'un solde de prime annuelle. AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre rappelé que le contrat de travail prévoyait une prime de fin d'année équivalente à un treizième mois et que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028
Cour de cassation; que pour rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité, la cour d'appel a retenu que le refus persistant de nettoyer trois bureaux qui faisaient partie de ses tâches avant la réfection des locaux constitue une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manquements rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (anciens) devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.078
Cour de cassationsociaux au sein de personnes morales clientes de l'entreprise d'autre part ; qu'en refusant de tenir compte du comportement adopté par l'intéressé pendant l'exercice de son mandat social, pour cela seul que le contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 et L. 223-14 (devenus L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.