Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 360

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4309

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-40.958

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement "était justifiée par l'extrême gravité des faits, dont la réalité est établie au vu des pièces du dossier" ; qu'en statuant par affirmations sans indiquer pour quels motifs le licenciement avait été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L.

4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699

Cour de cassation

alors que cette demande d'explication était parfaitement légitime » quand ces circonstances n'étaient pas de nature à justifier un comportement d'obstruction, totalement disproportionné de la part d'un cadre de haut niveau, la cour d'appel ayant elle-même admis, au moins implicitement, que le choix de l'employeur était légitime, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.021

Cour de cassation

avait fait paraître une annonce dans laquelle il se présentait comme le producteur du millésime 2004 du « Clos de l'Olive », dont il était constant qu'à la date de la parution son employeur était, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôlait, le seul producteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 L. 120-4, L. 122-6 et L. 122-8 anciens du code du travail ; 2° / que la société CDH faisait valoir qu'en admettant même la finalisation de la cession du « Clos de l'Olive » à M.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.650

Cour de cassation

avait admis avoir prélevé pour son propre compte une somme stockée dans la caisse du magasin en l'absence du gérant, et qui a relevé que déjà, en 1996, la société GERALDINE CARFIELD avait mis Monsieur X... en garde contre le prélèvement d'acomptes en espèces dans la caisse du magasin n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, (anciennement L 122-6, L 122-8 et L 122-9) du Code du travail en décidant que le fait d'avoir, à nouveau, soustrait des espèces, à hauteur de 3.450 euros pendant les congés de son employeur ne constituait pas une faute grave.

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.205

Cour de cassation

de profiter du réseau "mis en place par lui" -et par elle-même- et de venir à des salons professionnels pour présenter des produits concurrents aux siens, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement qui lui soit imputable personnellement a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (nouveaux articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail) ; 2°/ que les juges du fond doivent indiquer les documents d'où ils déduisent l'existence d'un fait ou d'un acte expressément contesté par une partie ; qu'en l'espèce, il soutenait dans ses conclusions que dès l'instant où Mme Z... avait pris la carte Oliver Jung, elle avait cessé de collaborer à ses côtés ; que la cour d'appel a affirmé qu'"il est démontré" que M. X... avait laissé Mme Z...

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

d'ailleurs pas ; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » (arrêt, p. 5, al. 1er) pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (anc. L. 122-4), L. 1234-1 (anc. L. 122-6), L. 1234-5 (anc. L. 122-8), L. 1234-9 (anc. L. 122-9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122-14-3) et L. 1235-3 (anc. L.

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.155

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que le défaut de vérification était imputable à Monsieur X..., alors qu'une telle vérification s'imposait à lui dès lors qu'il avait pris la décision de faire convoyer le véhicule d'un site à un autre, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 devenu l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que son employeur lui reprochait d'avoir fait de fausses déclarations au nom de la société et d'avoir engagé sa responsabilité à l'égard de la Préfecture de police ; qu'en affirmant, pour en déduire que le motif invoqué n'était pas sérieux, que si Monsieur X...

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

d'importantes responsabilités et rémunéré de façon conséquente, d'avoir établi un budget prévisionnel qui s'est finalement avéré erroné et qui a engendré de ce fait, compte tenu des investissements effectués par l'entreprise sur son fondement, de lourdes pertes ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une faute qu'en cas d'abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en retenant la faute grave sans avoir relevé le caractère volontaire de la prétendue abstention de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 (ex L. 122-14-3), L.

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3111-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 30 juin 1986 par la société Europa en dernier lieu en qualité de directeur transports France et régional, a été licencié le 16 juillet 2003 pour faute grave aux motifs entre autres du non-respect de la réglementation relative à la sécurité et aux conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.896

Cour de cassation

de la somme brute prévue à la transaction. » 1. ALORS QUE l'insuffisance professionnelle peut être qualifiée de faute grave en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en affirmant néanmoins qu'« une insuffisance professionnelle ne peut en aucun cas être qualifiée de faute grave », la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail (anc. L. 122-6). 2. ALORS en outre QUE peuvent constituer une faute grave les négligences caractérisées d'un chef de chantier dans la direction et la surveillance de son équipe ayant permis la réalisation d'erreurs grossières au préjudice de clients de l'employeur et la mise en péril de la sécurité des salariés, et ce en dépit de sanctions antérieures ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X...

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.022

Cour de cassation

à des paiements de salaires ou d'acomptes d'autre part, sans à aucun moment s'assurer, comme elle y était pourtant expressément invitée, que les prélèvements litigieux avaient été déduits du salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et L. 1235-1) et L. 122-6 (devenu L. 1234-1) du Code du travail.

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