Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 361
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.662
Cour de cassationlors de la réunion litigieuse ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail, lorsque le refus délibéré du VRP de toute participation, quelle que soit sa durée, à la réunion caractérisait une insubordination manifeste, doublée de la violation d'un engagement contractuel exprès d'assister aux réunions organisées par la direction et de supporter les frais professionnels inhérents à son activité professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE dans l'avertissement du 7 novembre 2003 notifié au salarié en raison de son refus de demeurer pour la prolongation de la réunion, l'employeur s'était borné à faire observer au salarié qu'il n'avait pas même tenté de reporter son rendez vous ni de solliciter la prise en charge des frais inhérents…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.434
Cour de cassationToute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Viole les articles 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le refus du salarié de déménager compromettait la poursuite de la relation de travail dès lors que son déménagement était une condition imposée à l'employeur par son assureur, de tels motifs étant impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510
Cour de cassation; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M. Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.511
Cour de cassationd'être intervenu dans un projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, par le biais de la société ORDEAU qu'il avait créée à cet effet, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire, bien qu'ayant constaté qu'il s'agissait de « projets communs n'ayant rien à voir avec la banque » et qu'aucun trouble caractérisé n'en était résulté pour la banque qui n'a souffert d'aucun discrédit, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir et a établi que la société CSFI détenue par les époux Y... n'était pas cliente de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel qui devait être financé par le CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle la société ORDEAU, créée par Messieurs Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.877
Cour de cassationdeux jours et demi dans le courant de juin 2002, la cour d'appel, quand cette circonstance, inopérante, n'excluait en rien que le comportement du salarié envers sa collègue ait justifié son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (Recodif. L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.202
Cour de cassationvos manoeuvres et à votre incompétence, vous êtes en train de détruire une personne mais aussi une institution … pour une personnalité telle que vous, cela ne peut qu'être volontaire et réfléchi », même s'il méritait une sanction, ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122 ancien devenu L. 1121-1, L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1, L. 122-8 ancien devenu L. 1234-5 et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en prenant en compte, pour estimer que ce comportement ne constituait ni une faute grave ni une faute sérieuse, que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.901
Cour de cassationà sa décision au regard de l'article 9 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... avait dérobé trois sachets de crevettes sans préciser si les sachets provenaient bien du magasin LEADER PRICE et si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715
Cour de cassationdes faits allégués ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à partir du moment où il avait eu connaissance des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122 8, devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201
Cour de cassationdiffamatoires ou insultants, mettent gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et reprochent notamment à celle-ci ainsi qu'à son président de bloquer volontairement l'évolution de carrière de ses salariés ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2°/ que caractérise nécessairement un abus de la liberté d'expression, le fait pour un salarié de distribuer, à la sortie de l'entreprise, éventuellement même à des personnes n'appartenant pas à celle-ci, un tract mettant gravement en cause, en des termes acerbes et ironiques, les pratiques managériales de l'entreprise et de sa direction ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait le fait que M. X... savait que son subordonné hiérarchique, M. Y... percevait des commissions d'un fournisseur, ceci, à l'insu de l'employeur, aurait dû en déduire que M. X..., en manquant à son obligation de loyauté et de probité envers son employeur, avait commis une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198
Cour de cassationX..., qui était âgé de 47 ans et avait plus de vingt ans d'ancienneté dans le même poste sans avoir jamais fait l'objet du moindre avertissement ni d'aucun reproche, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même code ; 3° / qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.865
Cour de cassationde la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et des attestations des témoins et a relevé que des faits similaires avaient déjà eu lieu ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une faute grave la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-6 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1234-1). 2/ ALORS QU'une faute grave peut être constatée indépendamment de toute sanction ou observation antérieures et de tout préjudice direct pour l'employeur ; qu'en relevant que l'employeur avait récupéré la marchandise et que le salarié avait donné satisfaction pendant sept années pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 122-6 ancien du code du travail (devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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