Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 362
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055
Cour de cassationretoucheuses, de ne pas avoir enregistré en caisse toutes les retouches réglées par les clientes aux mois de décembre 2003, janvier et février 2004 ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce second grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 (devenus L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687
Cour de cassation; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la société Gaillard avait à divers égards, manqué à ses obligations en matière de rémunération, au détriment des trois salariés licenciés pour faute grave, malgré les réclamations formulées par ces derniers ; qu'en retenant néanmoins la faute grave à l'encontre de ces salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.082
Cour de cassationALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le refus de Madame Evelyne X... de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitutif d'une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en ne s'expliquant pas sur les conclusions précises de Mme X... qui faisait valoir que la mutation rendait ses conditions de transports plus difficile, et qu'elle avait été mise en oeuvre de manière précipitée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.743
Cour de cassation; qu'en constatant que Monsieur X... avait, à maintes reprises, refusé de se soumettre à son obligation de badgeage, et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.873
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'eu égard à la gravité des faits reprochés ainsi établis, le maintien du salarié dans l'entreprise s'avérait impossible ; ALORS, en premier lieu, QUE la preuve de la faute grave, privative des indemnités de rupture, incombe à l'employeur ; que la croyance, même légitime, de l'employeur en un détournement de données confidentielles n'équivalant pas à la preuve de l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.187
Cour de cassationrappelées lors d'entretiens de suivi avec la hiérarchie, causant ainsi de graves dysfonctionnements au sein de l'entreprise ; qu'en retenant que de tels faits ne pouvaient s'analyser qu'en une insuffisance professionnelle non fautive, et en déniant en conséquence toute cause réelle et sérieuse au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352
Cour de cassation1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.034
Cour de cassation; qu'en disant que le seul refus par le salarié des nouveaux horaires justifiait le licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-26 (ex L 122-14-2) du code du travail ; ET ALORS QUE le refus du salarié d'une modification unilatérale de ses conditions de travail, ne peut constituer à lui seul une faute grave ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 (ex L 122-6) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.711
Cour de cassation; que le seul fait pour la salariée d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de quinze euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3.052,27 euros, ne caractérise pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735
Cour de cassationgéographique, d'une entreprise dont l'activité est directement concurrente de celle de son employeur ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas une faute grave au motif inopérant que l'intéressé n'aurait pas eu d'activité personnelle pour le compte de la société nouvellement créée, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1226-9 et L. 1226-13 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.840
Cour de cassationdu code civil et L. 236-4 du code de commerce ; 6° / que la cour d'appel ne pouvait refuser le préavis au motif du licenciement sans rechercher si celui-ci était fondé ou non : qu'en omettant de procéder à cette recherche déterminante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du code du travail actuellement L. 1234-1 dudit code ; 7° / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassations'était enfin, et en dépit de mises en garde de son employeur, livré à une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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