Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 359

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241

Cour de cassation

des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

; que tel est le cas de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.863

Cour de cassation

; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L.

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

avait souligné que, pour les mêmes faits, l'employeur avait sanctionné deux salariés, ce qui permettait à tout le moins d'établir un doute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.607

Cour de cassation

1°/ que dans la mesure où à l'issue d'un congé parental le salarié a droit à retrouver son emploi «ou un emploi similaire», la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste d'agent commercial était «différent» de celui de vendeur que Mme X... exerçait, sans rechercher s'il s'agissait en réalité d'un emploi «similaire», en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les postes disponibles du secteur de Montpellier convenaient à Mme X..., qui souhaitait un poste dans la région d'Avignon, plutôt que de postuler d'emblée que ces postes étaient dans un rayon géographique ne lui convenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L.

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

prévue, et qui comptabilisait au surplus près de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise sans jamais avoir été sanctionné, une faute grave tirée d'une violation des consignes édictées par l'employeur en matière de passation de commandes ou de conclusion de contrats ayant trait à la sécurité ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

faits, sans rechercher si les refus réitérés de la salariée de se soumettre aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, y compris ceux sanctionnés par la mise à pied à titre conservatoire et la rétrogradation, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu l'article L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu l'article L. 1234-5) du code du travail ; 4° / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a relevé que la société SIRRR invoquait dans la lettre de licenciement comme motifs de licenciement les refus réitérés de Mme X... de se soumettre aux instructions de l'employeur, et plus précisément le refus d'assurer la formation de M. Y...

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206

Cour de cassation

de voir modifier son affectation sans recherche si ce refus n'était pas, comme elle le soutenait, justifié par le crédit que cette mutation apportait à de graves accusations diffamatoires portées à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-9, L. 122-40 du Code du travail alors en vigueur – actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jocelyne X... de sa demande de « dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ». AUX MOTIFS QUE la Cour constate que le refus de mutation de Madame Jocelyne X...

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.123

Cour de cassation

de préavis ; Qu'ayant retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave au soutien du licenciement, la Cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déboute néanmoins l'exposante de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent a violé par refus d'application, l'article L 122-6 du Code du travail (devenu l'article L 1234-1 du Code du travail) et la Convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; ALORS D'AUTRE PART QUE c'est le prononcé par l'employeur d'un licenciement pour faute grave qui, seul, fait obstacle à l'accomplissement par le salarié de son préavis ; que s'il écarte la qualification de faute grave, le juge a l'obligation de condamner l'employeur à une indemnité de délai congé outre congés payés y afférents ; qu'après avoir retenu que…

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 avril 2004 par la société Mulder ambulance en qualité de chauffeur ambulancier, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à son poste sous réserve d'une vaccination ; que le salarié, licencié le 4 mars 2005 à la suite de son refus de se faire vacciner, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages intérêts et d'indemnités de préavis et congés payés

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.