Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 358
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.891
Cour de cassationavait eu un comportement fautif en ne se conformant pas à la prescription d'envoi des rapports d'activité bi- mensuels mentionnée dans le contrat de travail en dépit de plusieurs injonctions, a jugé qu'il n'y aurait pas là une faute grave, eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de mise en garde pendant neuf ans, a violé l'article L. 122-6 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-42.975
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'analyste animateur ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 2004, puis licencié pour faute grave le 28 mai 2004, après avis du conseil de discipline conformément à la procédure prévue par la convention collective nationale du Crédit agricole ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient d'une part que le salarié a, dans des courriers
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-45.024
Cour de cassationinexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-45.025
Cour de cassationinexactes et surévaluées dans un sens qui lui était toujours favorable ; qu'en écartant dès lors la faute grave du salarié pour juger que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse parce que la société MERCEDES BENZ PARIS n'établissait pas le caractère intentionnel de ces erreurs, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 novembre 2009, 08/08906
Cour d'appeld'ordonner la restitution par [G] [N] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, - de condamner [G] [N] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1232.6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.498
Cour de cassationdélais ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément de preuve régulièrement versé aux débats qui était de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 4121-1 L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51, L. 122-52, L. 122-, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327
Cour de cassationprofessionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1, L.1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que son départ précipité d'un chantier sans autorisation préalable constituerait une faute grave, sans mieux expliquer en quoi ce comportement rendrait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025
Cour de cassation3°) ALORS QUE (subsidiaire) ne constitue pas une faute grave le refus du salarié, dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161
Cour de cassation.., directeur adjoint chargé des ressources humaines et des programmes d'investissement, constituant une violation des obligations professionnelles de cette responsable DRH telle qu'elle avait rendu impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, du code du travail ; 3°) qu'en toute hypothèse, la persistance d'un salarié dans une attitude fautive, que cette attitude ait ou non fait l'objet de sanctions disciplinaires, est constitutive d'une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, sans rechercher si l'ensemble des neufs griefs ne traduisait pas la persistance de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.451
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui caractérise l'existence de fautes graves imputables à M. X..., bien que les faits litigieux les plus tardifs datent de novembre 2003 et que la mise à pied et la convocation à entretien préalable n'aient été notifiées que le 18 décembre, ce qui démontre l'absence de réaction immédiate et donc l'absence de toute faute grave, a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail, 3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui caractérise la faute grave que constituerait le comportement de M. X... par les seules déclarations de salariés que M. X... devait contrôler et qui ne relatent que des faits non corroborés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail, 4°) ALORS QUE le fait d'avoir exposé l'entreprise à une perte de 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.830
Cour de cassationne pouvait être licencié par l'Association LEONARD DE VINCI pour des faits commis en tant que mandataire de l'Institut LEONARD DE VINCI, sans qu'il ressorte de ses énonciations que pendant la durée de son détachement, Monsieur X... ait cessé d'être sous la subordination de l'association, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 ancien devenu L. 1234-1 nouveau, L. 122-8 ancien devenu L.1234-5 nouveau, L. 223-14 devenu L. 3141-26 nouveau et L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 nouveau du Code du travail ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'à supposer que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512
Cour de cassationIl y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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