Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

qu'en se bornant à dire que son contrat de travail ne comportait pas d'énumération limitative des tâches lui incombant pour juger fautif le refus du salarié d'effectuer le nettoyage de la salle, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS enfin QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que Monsieur Gino X...

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

avait violé ses obligations de discrétion et de secret professionnel à l'égard d'une ancienne résidente du Cada, Mme Y..., obligations dont il n'aurait pas été délié par la fin du contrat de séjour ; que dès lors, en retenant que Mme Y... était toujours résidente du Cada en dépit de sa demande d'asile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158

Cour de cassation

, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la hiérarchie et avec ses collègues de travail, mais qu'elle avait l'habitude de tricher par rapport à ses horaires de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non visé dans la…

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 15 mars 1993 par la société Diffusion Antilles pneus et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave le 30 août 2004 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.422

Cour de cassation

violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement " le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 Code civil.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988

Cour de cassation

et qu'il ne savait pas créer et intégrer les sons adéquats ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.817

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511

Cour de cassation

imprécis, tout en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de M. X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la cour de Saint-Denis de la Réunion n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à M. X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

informatique qu'elle estime, à tort, lui être applicable ; qu'aucune convention collective n'étant applicable aux parties, et Madame X... demandant que l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due soit calculée sur la base du salaire minimum, le montant de celle-ci s'établit, compte tenu de son préavis légal de deux mois en application de l'article L.1234-1.3° du Code du Travail et du SMIC horaire alors applicable, à (6,83 € x 151,67) x 2 = 2.071,81 € ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la Société MULTITHEMATIQUES à payer à Madame X... les sommes de 2.071,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 207,18 € au titre des congés payés afférents » (arrêt, p. 9, al. 3).

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481

Cour de cassation

et souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...

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