Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 326
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908
Cour de cassationqu'en se bornant à dire que son contrat de travail ne comportait pas d'énumération limitative des tâches lui incombant pour juger fautif le refus du salarié d'effectuer le nettoyage de la salle, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS enfin QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que Monsieur Gino X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520
Cour de cassationavait violé ses obligations de discrétion et de secret professionnel à l'égard d'une ancienne résidente du Cada, Mme Y..., obligations dont il n'aurait pas été délié par la fin du contrat de séjour ; que dès lors, en retenant que Mme Y... était toujours résidente du Cada en dépit de sa demande d'asile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est la faute visée par les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.209
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er septembre 2004 en qualité d'agent de fabrication par la société Eurocopter a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2007 ; Attendu que pour fonder le licenciement sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a "forcément conduit" avec son véhicule automobile sur le site de la société malgré l'invalidation effective de son permis de conduire et au mépris de toute règle manifeste de sécurité ; Qu'en statuant ainsi sans caractériser de manquements du salarié à ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-10.158
Cour de cassation, de son caractère difficile et de ses difficultés relationnelles avec la chef de cuisine, lesquels constituaient des motifs généraux qui ne reposaient pas sur des faits précis et matériellement vérifiables et étaient insuffisants pour caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1226-9 et L.1232-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; de sorte qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, dans la mesure où son attitude ne se limitait pas au relationnel avec la hiérarchie et avec ses collègues de travail, mais qu'elle avait l'habitude de tricher par rapport à ses horaires de travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief non visé dans la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 15 mars 1993 par la société Diffusion Antilles pneus et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave le 30 août 2004 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.422
Cour de cassationviolé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne permettent pas à la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur l'existence et la gravité des faits retenus à l'appui d'un licenciement pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il ne " fournit aucune pièce prouvant qu'il n'existe pas de motif grave de licenciement " le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.306
Cour de cassationL'obligation de reclassement mise à la charge de la société mère par l'article L. 1231-5 du code du travail ne concerne que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition de sa filiale étrangère. Il est donc indifférent que le contrat de travail conclu entre le salarié et la filiale ait été soumis au droit étranger
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.988
Cour de cassationet qu'il ne savait pas créer et intégrer les sons adéquats ; que la cour d'appel aurait dû en déduire que les motifs allégués ne caractérisaient pas une faute mais une insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.817
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait, en n'engageant la procédure de licenciement que le 7 janvier 2008 tandis qu'il avait connaissance des faits dénoncés par la collègue de l'intéressé depuis le 20 décembre précédent, réagi dans un délai suffisamment bref pour pouvoir, sans incohérence, invoquer une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits s'apparentant à des mouvements d'humeur commis sur une période de temps très courte par un salarié ayant 24 années d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511
Cour de cassationimprécis, tout en exprimant des doutes mêmes sur leur date ; que le refus de M. X... de signer un contrat de travail le 15 septembre 2005 relevait de la liberté contractuelle ; que la cour de Saint-Denis de la Réunion n'a pas caractérisé la gravité de la faute imputée à M. X... et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la matérialité des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement était, à l'exception du quatrième, établie précisément par divers courriers, la cour d'appel a pu en déduire que la gravité des fautes commises par le salarié rendait impossible son maintien dans l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377
Cour de cassationinformatique qu'elle estime, à tort, lui être applicable ; qu'aucune convention collective n'étant applicable aux parties, et Madame X... demandant que l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due soit calculée sur la base du salaire minimum, le montant de celle-ci s'établit, compte tenu de son préavis légal de deux mois en application de l'article L.1234-1.3° du Code du Travail et du SMIC horaire alors applicable, à (6,83 € x 151,67) x 2 = 2.071,81 € ; qu'il convient, en conséquence, de condamner la Société MULTITHEMATIQUES à payer à Madame X... les sommes de 2.071,81 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 207,18 € au titre des congés payés afférents » (arrêt, p. 9, al. 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481
Cour de cassationet souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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