Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 325

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-69.258

Cour de cassation

, alors même qu'il a été averti de ce que deux élèves avaient fugué le soir même, constitue une faute grave justifiant son licenciement, peu important son ancienneté et l'absence de sanctions antérieures ; qu'en relevant, pour écarter la faute grave, l'ancienneté de 15 années du salarié et l'absence d'incident antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.003

Cour de cassation

dont il résultait que l'instruction litigieuse avait bel et bien été exécutée par le salarié avant la rédaction, par le supérieur hiérarchique Monsieur Y..., de la note du 30 mai 2006 (jugement p 5 al 8), la Cour d'appel d'Orléans, quia affirmé le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que Monsieur X...

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.155

Cour de cassation

X..., qui avait une importante ancienneté (vingt ans), avait commis une faute grave en ayant permis à un client de bénéficier d'absence de facturation de main d'oeuvre pour des travaux «limités», et d'acquérir une pièce avec remise, la main d'oeuvre étant réalisée par une entreprise tierce, et organisé une activité en dehors de ses attributions «limitée à la cession de deux véhicules», la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.170

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de caissier barman depuis le 1er juillet 1987 d'abord par la société Eyal puis à compter d'août 2005 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Stef Bar, a été licencié le 2 février 2006 après mise à pied conservatoire pour faute grave pour agressivité, manque de respect à l'égard de la direction et altercation avec un client de l'établissement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.125

Cour de cassation

au sein de la filiale vont intervenir : D. F...(RH) sera licenciée, R. G...(Network/ ILI) sera licenciée. Par ailleurs des photos osées de D. F...sont publiées sur ce site » ; qu'en jugeant non fautive une telle diffusion au motif inopérant que Monsieur X... n'avait finalement pas prononcé ces licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1234-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE « il lui est également fait grief d'avoir établi un contrat de travail pour un cadre comportant des clauses contraires aux prescriptions « corporate » ainsi qu'aux intérêts de l'entreprise ; que cependant, madame F... , salariée de la société GEFCO DO BRASIL, a informé par courriel du 3 août 2006 monsieur E...qu'un contrat de travail local venait d'être signé par monsieur X...

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-69.514

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le changement de lieu de travail imposé à M. X... s'analysait en un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, que le salarié ne pouvait refuser ; qu'en jugeant cependant que ce refus ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 12334-5 et L.

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-42.900

Cour de cassation

pour la période postérieure à la prise de contrôle ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de M. X..., qui le rendait responsable des manquements à la réglementation du travail, avait été maintenu même après le recrutement du directeur des ressources humaines, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le délai de deux mois dans lequel doit être sanctionné un fait fautif ne court qu'à compter du moment où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant a affirmer de manière inopérante que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des manquements reprochés à M.

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