Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 275
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787
Cour de cassationX...avait embrassé « sur la bouche » sa subordonnée, Mme Y..., et lui avait fait livrer des fleurs à son domicile, étaient de nature à caractériser un tel harcèlement sexuel de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que pour établir le harcèlement sexuel la société Office dépôt a produit le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2009 reconnaissant la position de « victime » de Mme Y..., l'arrêt de maladie et le traitement antidépresseur suivi par cette dernière pris quelques jours après le baiser forcé que lui a fait subir M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985
Cour de cassation; qu'en reprochant à la salariée d'avoir abusé de cette liberté, alors pourtant qu'elle avait adressé aux membres du Conseil d'administration un courrier décrivant dans l'intérêt de l'association AMETRA 06, qu'elle soulignait à chaque rubrique, les difficultés de fonctionnement de la direction depuis l'arrivée du nouveau Président et invitant à une réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en retenant le contenu de la lettre par laquelle la salariée a usé de sa liberté d'expression pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, sans même examiner et analyser sommairement les pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406
Cour de cassation; qu'en affirmant que la modification du taux de commission des contrats Méridien n'était que la conséquence de la perte du marché Arte, et de la forte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationa été prononcée à tort ; qu'en conséquence, le licenciement de Véronique X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute grave et compte tenu de son ancienneté de 10 ans au moment du licenciement, Véronique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564
Cour de cassationcelui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.227
Cour de cassationd'une faute grave les propos même excessifs tenus par le salarié en réaction à la violation grave et réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en retenant que ses propos tenus en réaction à la violation réitérée par l'employeur de son obligation de lui verser sa rémunération étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298
Cour de cassationde l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ; que le salarié était resté en poste jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138
Cour de cassationLes dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735
Cour de cassationque pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442
Cour de cassationla mesure où ce comportement s'était poursuivi au-delà, sans rechercher si ces mêmes agissements avaient entraîné, en leur temps, la formulation de remarques au salarié ou si, au contraire, l'employeur ne les avait pas tolérés, ne pouvant ainsi les qualifier, ensuite, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139
Cour de cassationdans ces éléments pour justifier le licenciement ; qu'en décidant du contraire, sans caractériser l'existence d'une indication expresse selon laquelle les éléments invoqués par la société YOUNG & RUBICAM étaient identifiés comme « personnels » par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867
Cour de cassationrequièrent donc la même qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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