Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 275

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.787

Cour de cassation

X...avait embrassé « sur la bouche » sa subordonnée, Mme Y..., et lui avait fait livrer des fleurs à son domicile, étaient de nature à caractériser un tel harcèlement sexuel de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que pour établir le harcèlement sexuel la société Office dépôt a produit le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2009 reconnaissant la position de « victime » de Mme Y..., l'arrêt de maladie et le traitement antidépresseur suivi par cette dernière pris quelques jours après le baiser forcé que lui a fait subir M.

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.985

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la salariée d'avoir abusé de cette liberté, alors pourtant qu'elle avait adressé aux membres du Conseil d'administration un courrier décrivant dans l'intérêt de l'association AMETRA 06, qu'elle soulignait à chaque rubrique, les difficultés de fonctionnement de la direction depuis l'arrivée du nouveau Président et invitant à une réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ; ALORS ENCORE QU'en retenant le contenu de la lettre par laquelle la salariée a usé de sa liberté d'expression pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, sans même examiner et analyser sommairement les pièces versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1, L 1234-1, L 1234-5 et L…

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.406

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la modification du taux de commission des contrats Méridien n'était que la conséquence de la perte du marché Arte, et de la forte dépendance de la société Auvitec location du chiffre d'affaires les hôtels méridiens et de l'obligation de conserver ce client qui représentait plus du tiers du chiffre d'affaires de la société, et de l'obligation conséquente de faire un geste significatif sur la baisse de la marge, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.227

Cour de cassation

d'une faute grave les propos même excessifs tenus par le salarié en réaction à la violation grave et réitérée par l'employeur de ses obligations ; qu'en retenant que ses propos tenus en réaction à la violation réitérée par l'employeur de son obligation de lui verser sa rémunération étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

de l'employeur avant le début de la procédure de licenciement ; que le salarié était resté en poste jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.138

Cour de cassation

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence. Des courriels et fichiers intégrés dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle du salarié

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

que pour néanmoins écarter la faute grave, la cour d'appel a retenu que ces agissements ne relevaient pas du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment d'une telle qualification, les agissements reprochés ne permettaient pas de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, et L.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.442

Cour de cassation

la mesure où ce comportement s'était poursuivi au-delà, sans rechercher si ces mêmes agissements avaient entraîné, en leur temps, la formulation de remarques au salarié ou si, au contraire, l'employeur ne les avait pas tolérés, ne pouvant ainsi les qualifier, ensuite, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.139

Cour de cassation

dans ces éléments pour justifier le licenciement ; qu'en décidant du contraire, sans caractériser l'existence d'une indication expresse selon laquelle les éléments invoqués par la société YOUNG & RUBICAM étaient identifiés comme « personnels » par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867

Cour de cassation

requièrent donc la même qualification, a pu en déduire que la décision de l'employeur d'accroître le temps de travail de l'intéressée au magasin et de diminuer son temps de travail administratif constituait un changement des conditions de travail qui s'imposait à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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