Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 274

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.464

Cour de cassation

, d'un pull-over déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487

Cour de cassation

L'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948

Cour de cassation

Selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

et les 27 et 29 juin pour MM. B... et Y..., sans s'expliquer sur la méconnaissance du délai de trois jours francs - incluant le 25 juin - pendant lequel les salariés étaient en droit de se justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'article L.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537

Cour de cassation

de directeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise…

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.915

Cour de cassation

réitéré de la dissimulation des éléments relatifs à son état de santé ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants et en tout cas insuffisants à établir l'existence de manquements délibérés et réitérés de Mme X... à ses engagements contractuels de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que tout travail fourni ouvre droit à une rémunération ; que tout en constatant que Mme X...

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131

Cour de cassation

qu'il avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943

Cour de cassation

code de procédure civile ; 2°/ que c'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement imputé au salarié, au seul visa de la lettre de licenciement intégralement reproduite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 1234-1 et L.

3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.387

Cour de cassation

bord de la faillite » et les aurait incitées à la quitter pour venir travailler dans une entreprise concurrente, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les propos qu'aurait ainsi tenus l'exposante caractérisaient un usage abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

en raison de l'absence de preuve des fautes précédentes, visées dans la lettre de licenciement, et en prenant, en outre, en considération sa reprise récente, après avoir constaté qu'elle avait, en raison de manquements aux règles de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608

Cour de cassation

Le calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273

Cour de cassation

Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

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