Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 274
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.464
Cour de cassation, d'un pull-over déchiré par un antivol, de valeur marchande très modique ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments, qui étaient de nature à priver de tout caractère fautif le fait unique litigieux, ou, à tout le moins, de son caractère de faute grave, étaient établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.487
Cour de cassationL'article 68 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 dispose qu'en cas de licenciement individuel le collaborateur cadre licencié bénéficiera : a) d'un préavis de 3 mois ou, le cas échéant de l'indemnité correspondante, b) de l'indemnité compensatrice de congé payé à laquelle il peut prétendre, c) de l'indemnité de licenciement, telle qu'elle est prévue à la présente convention ; que cependant, si le licenciement est prononcé à la suite d'une faute grave, l'indemnité de licenciement pourra être supprimée. Le texte ajoute en facteur commun qu'en cas de faute lourde il pourra être procédé au licenciement de l'intéressé, sans préavis ni indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.948
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité ( ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationet les 27 et 29 juin pour MM. B... et Y..., sans s'expliquer sur la méconnaissance du délai de trois jours francs - incluant le 25 juin - pendant lequel les salariés étaient en droit de se justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.537
Cour de cassationde directeur ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juin 2009, il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes d'indemnités, l'arrêt retient qu'il s'est concerté avec deux autres commerciaux de la société pour mettre en oeuvre une opposition à la politique commerciale de l'employeur et paralyser l'action de l'entreprise en lui adressant une lettre dans laquelle il énumère ses désaccords sur la politique commerciale de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.915
Cour de cassationréitéré de la dissimulation des éléments relatifs à son état de santé ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants et en tout cas insuffisants à établir l'existence de manquements délibérés et réitérés de Mme X... à ses engagements contractuels de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que tout travail fourni ouvre droit à une rémunération ; que tout en constatant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.131
Cour de cassationqu'il avait été exploité, mettait en cause ses compétences et son autorité et l'accusait de « tout planifier pour détruire, pour rabaisser », ne constituaient pas un abus de sa liberté d'expression, peu important les circonstances dans lesquelles il avait été rédigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-16.943
Cour de cassationcode de procédure civile ; 2°/ que c'est au juge et non aux parties qu'il appartient de qualifier la faute invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'en qualifiant de gravement fautif le comportement imputé au salarié, au seul visa de la lettre de licenciement intégralement reproduite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.387
Cour de cassationbord de la faillite » et les aurait incitées à la quitter pour venir travailler dans une entreprise concurrente, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que les propos qu'aurait ainsi tenus l'exposante caractérisaient un usage abusif de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328
Cour de cassationen raison de l'absence de preuve des fautes précédentes, visées dans la lettre de licenciement, et en prenant, en outre, en considération sa reprise récente, après avoir constaté qu'elle avait, en raison de manquements aux règles de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.608
Cour de cassationLe calcul du salaire minimum annuel garanti prévu par les articles 4.1.2 et 4.7 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 reposant sur le nombre d'heures travaillées donnant lieu à rémunération, les heures non travaillées par suite de chômage-intémpéries ou d'absence pour maladie, accident ou maternité, qui font l'objet d'une indemnisation spécifique prévue à l'article 4.2.3 de cette convention collective, doivent être exclues du temps rémunéré et diminuer à due proportion ce salaire minimum.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-18.273
Cour de cassationSelon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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