Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 273
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.516
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420
Cour de cassationALORS QUE, D'UNE PART, l'indemnité compensatrice du préavis due à un VRP est calculée en prenant en compte la moyenne des commissions acquises par lui au cours des 12 mois précédant la rupture ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X... un complément d'indemnité de préavis, portant sur des commissions de la collection hiver 2008 qu'il n'avait pas présentée, en se fondant sur les commissions perçues par lui l'année précédente, a violé l'article L 1234-1 du code du travail ; - ALORS QUE, D'AUTRE PART l'indemnité de préavis due à un salarié licencié comprend tous les éléments de rémunération qu'il aurait perçus pendant les mois correspondant au préavis, mais pas au-delà ; qu'en l'espèce, la cour, qui a accordé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.942
Cour de cassationne justifie pas avoir formé la moindre réclamation concernant à tout le moins la période de janvier à juin 2001 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une immixtion de M. X... dans la gestion sociale de la société alors que ce dernier se prévalait d'un contrat de travail conclu en 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.646
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre, sans que ce dernier fournisse d'éléments de nature à justifier les horaires réellement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633
Cour de cassationson solde de tout compte et un certificat de travail au 30 juin 2007, et cessé de payer le salarié à compter de cette date, la cour d'appel, en estimant que ce dernier, en prenant acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre suivant considérait que le contrat de travail n'était pas rompu à cette date, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L 1231-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la revendication salariale de M. X... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.577
Cour de cassationrefus d'un poste créé par la société et proposé à la salariée « dans le cadre de l'évolution de son contrat de travail » ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la transaction, que l'employeur se référait dans la transaction à un grief précis de nature à justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et 2044 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.991
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.089
Cour de cassation; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, la cour d'appel ne pouvait pas retenir à l'appui de la faute des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de M. X... établi pour faute grave en raison de graves négligences de gestion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546
Cour de cassation, ont vues sortir de la marchandise de l'entreprise, à une perquisition effectuée au domicile de la salariée, à la restitution des marchandises qui ont été trouvées chez elle ; qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble de ces faits qui ne se limitaient pas à la période du 1er janvier 2007 au 21 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.437
Cour de cassation2°/ qu'en reprochant au salarié d'avoir adopté un comportement ne permettant pas à l'employeur de respecter ses engagements contractuels envers ses clients et de respecter l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu envers ses salariés, sans avoir caractérisé en quoi le comportement du salarié avait conduit à la violation de telles obligations par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.168
Cour de cassation1°/ qu'en s'appuyant sur les déclarations de MM. Y... et Z... pour retenir la réalité du vol imputé à M. X..., sans tenir compte, ainsi qu'elle y était cependant invitée, des résultats de l'enquête policière diligentée à cette occasion et dont résultait le caractère mensonger desdites déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans une attestation, Mme Hélène A..., salariée de la société Astragale de septembre 2005 à juin 2009, déclarait : « Au cours de la période précédant le licenciement du salarié , M. Bernard B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.