Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.790

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit démontrer le refus par le salarié d'exécuter le préavis ; qu'en refusant d'accorder l'indemnité compensatrice de préavis aux motifs inopérants qu'il aurait dû s'exécuter là où le salarié avait refusé d'être muté, ce qui ne caractérisait pas le refus d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.775

Cour de cassation

l'article 4 du code de procédure civile; ALORS 2°) QUE: et en toute hypothèse, dès l'instant qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel se devait de rechercher si ce licenciement était justifié; qu'en omettant de ce faire, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.704

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la SCP de notaires Z... le 23 février 1976 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2009 ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée, qui avait été avertie par deux fois de la nécessité de reprendre son travail, avait persisté dans son refus de reprendre son poste sans que ce refus ne

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.815

Cour de cassation

entre le 5 août et le 13 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer même après l'expiration de la période d'essai des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.015

Cour de cassation

de satisfaire aux conditions d'appel d'offres lancé par la CAF des Hauts de Seine ; qu'ayant constaté que le Ceraf Médiation avait procédé à un simple changement des conditions de travail de Mme Y... et en ne recherchant pas si un tel refus n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Ceraf Médiation à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.501

Cour de cassation

2°/ que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement et moins encore une faute, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; qu'en décidant que les allégations, insinuations et reprochés formulés à l'encontre de plusieurs associés du cabinet avaient rompu la relation de confiance qui devait exister entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que M. Jean-Luc F..., dans ses conclusions (p.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.443

Cour de cassation

de s'inscrire dans le processus d'évaluation annuel de Mlle Y..., telle que relatée par M. C... dans son attestation, cependant qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur que la salariée exerçait, du moins en partie, ses fonctions sous l'autorité de M. X... de sorte qu'il était normal que ce dernier souhaite intervenir dans son processus d'évaluation ou s'y impliquer, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ que, M. X... n'a, à aucun moment, admis avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec Mlle Y...

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.343

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois E 13-22. 343 et H 13-22. 345 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... ont été engagées le 11 avril 2003 en qualité de responsable des ventes internes et d'aide comptable par la société Orexad ; que mises à pied à titre conservatoire et convoquées à un entretien préalable, elles ont été licenciées pour faute grave par lettre du 18 mai 2009, leur employeur leur reprochant d'avoir tenu des propos à caractère raciste à l'égard du personnel d'une entreprise prestataire de services ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.478

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1995 en qualité d'employée administrative par la société CRA Maurice Poulet ayant pour activité le commerce et la réparation de véhicules automobiles ; que cette société sous traitait ses travaux de carrosserie à la société SG3, laquelle lui confiait ses travaux de mécanique ; qu'en janvier 2009, les relations commerciales entre les deux sociétés ont été rompues à la suite d'un litige relatif à des factures impayées aboutissant à la saisine du tribunal de commerce ; que par lettre du 7 janvier 2010, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.888

Cour de cassation

avait repris son poste de travail avec deux jours de retard sans l'autorisation de l'employeur, et qui en déduit que l'intéressé avait commis une faute d'une telle gravité sans indiquer en quoi les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant le temps du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.995

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de cette demande sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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