Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-27.773

Cour de cassation

à ne vendre que les marques appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute du salarié de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-25.508

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait accepté par une lettre non datée la seconde prorogation de son préavis, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la proposition de l'employeur de prolonger une seconde fois le préavis était intervenue et avait été acceptée par la salariée avant le terme de la première prolongation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-2 et L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922

Cour de cassation

; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à son statut de travailleur handicapé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198

Cour de cassation

manquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.339

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 février 2002 par la société Centre technique des industries de la fonderie en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce hormis les griefs d'absence de plan de visite sérieux et de défaut de

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041

Cour de cassation

par le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave bien qu'ayant caractérisé la violation ostentatoire d'une règle de sécurité à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Gwenaël X...

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871

Cour de cassation

2°/ qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'elle avait constaté que le salarié était resté absent pendant plusieurs semaines sans en justifier auprès de son employeur et sans pouvoir se prévaloir a posteriori d'un exercice légitime de son droit de retrait, c'est-à-dire d'une justification valable à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la contestation des motifs du licenciement ; que c'est à l'employeur, tenu de justifier à l'égard d'un salarié licencié, suivant le principe général énoncé au second alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire l'extinction de son obligation d'observer le préavis auquel ce salarié a droit, le cas échéant, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail et/ ou de lui verser l'indemnité de licenciement dont il est éventuellement créancier, dans les conditions définies par les articles L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644

Cour de cassation

du repos le mardi après midi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X...

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