Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-27.773
Cour de cassationà ne vendre que les marques appartenant à son employeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand il était de nature à priver éventuellement la faute du salarié de son caractère de gravité, ce qui justifiait qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-25.508
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait accepté par une lettre non datée la seconde prorogation de son préavis, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la proposition de l'employeur de prolonger une seconde fois le préavis était intervenue et avait été acceptée par la salariée avant le terme de la première prolongation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922
Cour de cassation; qu'en retenant comme fait fautif, ce grief relatif aux frais de déplacement aux motifs inopérants que la société Transports Norbert Dentressangle avait pris à sa charge 32, 40 litres et que les indemnités kilométriques couvraient aussi l'amortissement du véhicule personnel non utilisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de faute imputable au salarié, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.626
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle pouvait prétendre eu égard à son statut de travailleur handicapé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée » pour les travailleurs handicapés, « sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-23.719
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 30 octobre 1997 en qualité d'aide ménagère par M. Y..., pharmacien à Bordeaux, a été licenciée pour faute grave le 19 février 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 5 février précédent ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que celui-ci a notifié un avertissement à la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.198
Cour de cassationmanquements graves, un manque de contrôle ayant conduit à des redressements fiscaux, des cotisations restant impayées ou payées avec des retards importants ; qu'en décidant, au contraire, qu'à défaut d'établir que tous ces agissements procédaient d'une volonté délibérée, ils ne pouvaient être considérés comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.339
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 février 2002 par la société Centre technique des industries de la fonderie en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement prononcé pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce hormis les griefs d'absence de plan de visite sérieux et de défaut de
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 12-35.041
Cour de cassationpar le règlement intérieur et la note du 1er septembre 2006 ; qu'en refusant néanmoins de retenir l'existence d'une faute grave bien qu'ayant caractérisé la violation ostentatoire d'une règle de sécurité à l'encontre de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.4122-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de revêtir le caractère d'une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que Monsieur Gwenaël X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-15.871
Cour de cassation2°/ qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'elle avait constaté que le salarié était resté absent pendant plusieurs semaines sans en justifier auprès de son employeur et sans pouvoir se prévaloir a posteriori d'un exercice légitime de son droit de retrait, c'est-à-dire d'une justification valable à son comportement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.677
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la contestation des motifs du licenciement ; que c'est à l'employeur, tenu de justifier à l'égard d'un salarié licencié, suivant le principe général énoncé au second alinéa de l'article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire l'extinction de son obligation d'observer le préavis auquel ce salarié a droit, le cas échéant, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail et/ ou de lui verser l'indemnité de licenciement dont il est éventuellement créancier, dans les conditions définies par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.644
Cour de cassationdu repos le mardi après midi en sorte que son repos était ramené à un seul jour dans la semaine au lieu d'un jour et demi et en déclarant que ces nouveaux horaires ne portaient pas une atteinte excessive au droit de Mme X..., élevant seule un enfant de sept ans, au respect de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié d'un changement de ses conditions ne travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant constitutif d'une faute grave le comportement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.134
Cour de cassationL'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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