Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-26.880
Cour de cassation; qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée du salarié, ses carences, erreurs ou manquements professionnels relèvent de son insuffisance professionnelle et ne présentent pas un caractère fautif ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en ne retenant à l'encontre de Mme X... que des faits constitutifs d'erreurs ou d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la gravité des fautes reprochées à la salariée, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever que M. Benoit Y... et Mme Yasmina Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.540
Cour de cassation; qu'en se fondant sur un système d'évaluation forfaitaire du kilométrage par le biais du site internet « Mappy », système insusceptible de refléter l'exacte réalité des distances parcourues pour en déduire que ses déclarations étaient fausses, la cour d'appel, qui a ainsi dispensé la société Laboratoires Fournier d'apporter la preuve de la faute grave qui lui incombait, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565
Cour de cassationde deux mois depuis les faits du 17 janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se prévalait, non pas de la prescription des faits fautifs, mais de la tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 Code de procédure civile, et L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. ALORS encore QUE, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a elle-même constaté que l'employeur avait tardé, sans justification, dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.110
Cour de cassationla somme de 701, 45 euros à titre de salaire pendant la mise à pied outre la somme de 70, 14 euros à titre de congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Madame Florencia X... ayant une ancienneté supérieure à deux ans, la durée du préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail est de deux mois. LA SARL CEDIB T FRANPRlX sera dès lors condamnée, lui payer la somme de 1. 007, 79 X 2 = 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-22.376
Cour de cassationn'aient eu aucune suite ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était injustifié aux motifs notamment que les accusations portées n'avaient pas eu de suite pénale et que la preuve de la commission des infractions pénales n'était pas rapportée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-23.799
Cour de cassationd'avoir délivré un médicament dangereux, mais au contraire de n'avoir pas délivré un médicament nécessaire à une analyse qui n'a pas été effectuée ; qu'en disant qu'elle avait mis en danger la santé d'un patient, sans caractériser en quoi le seul report de l'examen constituait un danger pour la vie du patient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que la clause de non installation stipulée dans le contrat de Mme Z... était valable et, en tout état de cause, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 30 000, 00 Euros en réparation du préjudice qu'elle a nécessairement subi du fait de cette clause illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 12-35.072
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié, carreleur, qui avait accompli de manière ponctuelle des travaux de carrelage chez une cliente de son employeur, mais sur un lot non compris dans le marché conclu avec celui-ci après que la cliente ait refusé que ce lot fasse partie du marché conclu avec ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-14.811
Cour de cassation611-7 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher comme elle y était invitée si les déclarations du salarié ne comportaient pas l'aveu qu'il était investi dans le cadre de ses fonctions d'une mission inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la procédure civile ayant opposé la société Finaxo environnement à M. X... avait pour objet la revendication par la société de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie de l'invention réalisée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069
Cour de cassationconditions de travail inappropriées aux recommandations du médecin du travail ayant exclu « la station debout prolongée » et en déclarant néanmoins que son employeur les avait respectées en sorte que le comportement du salarié était fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L. 4624-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.622
Cour de cassationX..., chauffeur routier, avait attelé une semi-remorque à quai sans en avoir condamné l'accès à l'aide de la sangle de quai prévue à cet effet, qu'il s'était rendu responsable du non-respect d'une règle de sécurité destinée à prévenir des accidents du travail pouvant être très graves, et en écartant cependant la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail ; 2°/ que sauf discrimination au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-24.484
Cour de cassationqu'il ne peut être reproché à la salariée d'avoir tenté de justifier son absence en produisant un certificat de complaisance, quand il résulte de ces énonciations que le médecin avait certifié des faits qu'il n'avait pas personnellement constatés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, conformément aux dispositions des articles L. 162-4 et suivants du code de la sécurité sociale et 28 et 76 du code de déontologie des médecins, codifiés aux articles R. 4127-28 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465
Cour de cassationALORS QUE, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que ne constitue pas une faute grave le fait isolé pour un salarié, qui n'a jamais fait l'objet de reproche, d'avoir fait mettre au compte de la société qui l'employait du matériel d'une valeur de 4,20 ¿ qu'il avait l'intention de rembourser ; qu'en ayant jugé du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du Travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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