Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 250

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2989

Cour d'appel d'Angers, 2 décembre 2014, 12/02613

Cour d'appel

La rupture de cette relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X...percevait un salaire moyen brut de 1 444. 27 euros par mois et justifiait d'une ancienneté de 8 ans. Ce licenciement ouvre donc droit au paiement à Mme X...de : - la somme de 2 888. 54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, - la somme de 288. 85 euros pour les congés payés afférent à l'indemnité de préavis, - la somme de 2 310. 83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail.

Condamnation : 14 222 €Licenciement+9
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2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-23.540

Cour de cassation

d'un processus de validation diversement appliqué par l'employeur et, en tout cas, particulièrement opaque, par un salarié, sans reproche par ailleurs, et dont il est établi qu'il a agi en ce sens uniquement dans l'intérêt de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé, par conséquent, sa décision de base légale au regard de l'article L.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-15.468

Cour de cassation

ces griefs isolés ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié, cadre dirigeant n'ayant jamais fait l'objet de la moindre remarque de son employeur, dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement pour faute grave, les observations critiques de M. X...

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20.551

Cour de cassation

avait reproché aux cogérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon d'avoir « organisé la déchéance de l'ex-bureau de Montpellier, devenu la société Exponens Languedoc-Roussillon de par leurs agissements » et avait donc employé à l'égard des cogérants de la société Exponens Languedoc-Roussillon, des termes diffamatoires et excessifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

ayant bénéficié de ce chef d'une relaxe dans une procédure pénale engagée parallèlement par les sociétés ADV et SCHINDLER ; qu'il avait, en outre, trente-cinq ans d'ancienneté et une excellente réputation auprès de sa hiérarchie ; que dès lors, les faits retenus à l'égard de Monsieur X... n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir des rappels de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Depuis le mois d'août 2001, M. X...

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.773

Cour de cassation

patiente ; qu'il s'agit là en effet soit de faits anciens, le licenciement ayant été prononcé le 15 juillet 2010, soit de faits dépourvus de toute incidence sur la qualité du travail de la salariée, laquelle n'a pas été mise en cause par les personnes transportées clientes de la société ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.129

Cour de cassation

walkie qui lui était attribué en sa qualité de chef d'équipe, n'impliquait pas que le salarié était rétrogradé de sa fonction de chef d'équipe, peu important que ces tâches aient été auparavant occasionnellement accomplies par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

de surveillance, persiste à refuser d'être présent et s'abstient effectivement de venir travailler, sans aucun justificatif, le jour annoncé ; qu'il importe peu que le salarié ait averti son employeur, que celui-ci ait pu le remplacer et que le salarié n'était pas coutumier du genre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-21.974

Cour de cassation

ont jamais donné lieu à un quelconque avertissement et que ledit salarié a toujours fait en sorte qu'un collègue le remplace ; qu'en décidant l'inverse, aux motif inopérant tirés de ce que le salarié n'aurait pas bénéficié, contrairement aux termes de son contrat de travail, d'une autonomie dans la gestion de ses plannings, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°) QUE ne commet pas de faute grave le salarié qui, voulant acheter un produit de l'entreprise mais ne pouvant s'acquitter du prix que le lendemain, remet à la demande du vigile les marchandises dans le magasin ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que le vigile employé par la société LEADER SAINT ROCH avait affirmé que Monsieur X...

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-25.087

Cour de cassation

pour masquer les dysfonctionnements au sein de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué qualifie de « négligence fautive » le manquement imputé à la salariée et ne contredit pas les conclusions de l'exposante faisant valoir le changement de la procédure de prélèvements depuis son licenciement ; que par suite, en qualifiant de faute grave les faits incriminés, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de conducteur d'engin par la société Dall'erta selon lui à compter du 14 janvier 1970, et selon l'employeur à compter du 1er septembre 1973, placé en arrêt de travail pour maladie du 18 juin 2001 au 23 septembre 2001, puis de manière ininterrompue à compter du 31 janvier 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 juin 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.053

Cour de cassation

une exécution fautive du contrat de travail qui rendait impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise au regard de son niveau de responsabilité et de son statut de cadre dirigeant exerçant les fonctions de directeur « finance et logistique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, même tenus pour ne procéder que d'une insuffisance professionnelle pris séparément, n'établissaient pas, ensemble, de par leur nature et leur répétition, l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. X... caractérisant une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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