Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865

Cour de cassation

aurait « pris et effacé » sur son ordinateur professionnel des données appartenant à l'entreprise ; qu'en imputant cependant à faute à monsieur X... le fait d'avoir fait « disparaître des données informatiques », sans caractériser que la disparition des fichiers procédait d'une volonté délibérée de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M.

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1977 par la société RMO Europe en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié, s'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement, ne constituaient pas une faute grave ayant nécessité le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687

Cour de cassation

Pôle emploi rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences, en l'absence de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ; que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1.375,04 euros et du préavis d'une durée de deux mois, il devait être versé à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2.750,08 euros brut outre 275 euros brut de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X...

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688

Cour de cassation

Pôle emploi rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences, en l'absence de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ; que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1.375,04 euros et du préavis d'une durée de deux mois, il devait être versé à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2.750,08 euros brut outre 275 euros brut de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X...

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429

Cour de cassation

de l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207

Cour de cassation

lors de la réunion du 6 juillet 2010 au cours de laquelle la salariée l'a laissée faire avec un sourire, et que cette situation lui causait une souffrance au travail avec des répercussions physiques et psychiques, une altération de la qualité du sommeil, des insomnies et des dorsalgies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ni l'employeur ni la salariée ne soutenaient que le directeur de l'association, M. B..., aurait fait partie de l'équipe « Sésame » ; qu'en introduisant elle-même ce fait dans le débat, pour s'étonner de ce que M. B... ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193

Cour de cassation

Vu l'article 68 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ; Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société au profit de la salariée à une certaine somme à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents sur la base d'un préavis de deux mois, l'arrêt retient que l'article L.

3012

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794

Cour d'appel

à verser à Mme [F] la somme de 21 600 euros brut outre la somme de 2 160 euros brut au titre des congés payés correspondants. S'agissant des conséquences pécuniaires de la rupture, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes : * en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [F], 720 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 72 euros brut au titre des congés payés correspondants, * en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M.

Condamnation : 31 608 €Licenciement+11
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