Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 251
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.865
Cour de cassationaurait « pris et effacé » sur son ordinateur professionnel des données appartenant à l'entreprise ; qu'en imputant cependant à faute à monsieur X... le fait d'avoir fait « disparaître des données informatiques », sans caractériser que la disparition des fichiers procédait d'une volonté délibérée de monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-21.233
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors que le fait de subir des critiques sur la qualité de son travail ne justifie pas de la part du salarié l'emploi d'un ton irrespectueux vis-à-vis de son employeur ou l'usage de propos excessifs à l'égard de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel la société CTM invoquait un courriel adressé par M. Y..., cadre de la société Schlumberger, principal client de l'entreprise, exprimant son mécontentement face à l'attitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-20.166
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1977 par la société RMO Europe en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié, s'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement, ne constituaient pas une faute grave ayant nécessité le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.687
Cour de cassationPôle emploi rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences, en l'absence de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ; que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1.375,04 euros et du préavis d'une durée de deux mois, il devait être versé à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2.750,08 euros brut outre 275 euros brut de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.688
Cour de cassationPôle emploi rectifiés et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur les conséquences, en l'absence de licenciement fondé sur une faute grave ou lourde le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents en application de l'article L.1234-1 du code du travail ; que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1.375,04 euros et du préavis d'une durée de deux mois, il devait être versé à monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis de 2.750,08 euros brut outre 275 euros brut de congés payés afférents ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-17.429
Cour de cassationde l'intégralité de ses demandes, que son absence injustifiée pendant une longue période et sa persistance malgré une mise en demeure constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé de l'état de santé du salarié par la remise de l'arrêt de travail initial et de trois avis de prolongation, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû en déduire que le salarié avait commis une faute grave en abusant de sa liberté d'expression ; qu'en décidant le contraire, au motif tiré d'une tolérance de l'employeur en la matière, lors même que ce dernier avait enclenché la procédure disciplinaire de licenciement dès réception de la lettre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-10.207
Cour de cassationlors de la réunion du 6 juillet 2010 au cours de laquelle la salariée l'a laissée faire avec un sourire, et que cette situation lui causait une souffrance au travail avec des répercussions physiques et psychiques, une altération de la qualité du sommeil, des insomnies et des dorsalgies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que ni l'employeur ni la salariée ne soutenaient que le directeur de l'association, M. B..., aurait fait partie de l'équipe « Sésame » ; qu'en introduisant elle-même ce fait dans le débat, pour s'étonner de ce que M. B... ne s'était pas rendu compte lui-même du dénigrement systématique du docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.862
Cour de cassationL'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-17.193
Cour de cassationVu l'article 68 de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ; Attendu que pour limiter la condamnation prononcée contre la société au profit de la salariée à une certaine somme à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents sur la base d'un préavis de deux mois, l'arrêt retient que l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 octobre 2014, 11/02794
Cour d'appelà verser à Mme [F] la somme de 21 600 euros brut outre la somme de 2 160 euros brut au titre des congés payés correspondants. S'agissant des conséquences pécuniaires de la rupture, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] sera condamné au paiement des sommes suivantes : * en application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [F], 720 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 72 euros brut au titre des congés payés correspondants, * en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, 396 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * en application de l'article L 1235-5 du code du travail, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.