Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 252
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.691
Cour de cassationM. X... était un « travailleur handicapé psychique pouvant être violent » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement, au regard du principe susvisé, que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement était illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassation000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 500 euros à titre de congés payés afférents, outre la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI conforme ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave la faute grave visée par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.235
Cour de cassationAux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Boudjemaa X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-15.001
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de l'absence d'interdiction expresse de ces pratiques par le règlement intérieur, de l'absence de violence ou « d'atteinte suffisante » à la dignité de la salariée victime, ou encore de preuve de ce que le cadre licencié avait « initié ou facilité les faits » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.070
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-22.372
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance à l'égard de M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pressetours ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.793
Cour de cassationDes faits de menaces, insultes et comportements agressifs, commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but de récompenser les salariés lauréats d'un "challenge" national interne à l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié, se rattachent à la vie de l'entreprise. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que ces faits relèvent de la vie privée du salarié et ne peuvent fonder un licenciement disciplinaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.571
Cour de cassationAttendu que le moyen se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il indique le mode de calcul selon lequel la cour dit que le salarié devra calculer ses demandes ; Attendu cependant que cette prescription, seulement ordonnée avant dire droit, ne tranche pas le principal et ne lie pas le juge ; que le moyen, dès lors, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-19.485
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 septembre 2005 par l'association APTE en qualité d'ingénieur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci, contractuellement tenu d'agir en conformité absolue avec les directives de son employeur et d'appliquer les méthodes de travail qui lui étaient indiquées, devait présenter, devant un prospect, les formations dispensées par son employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.095
Cour de cassation1°/ que si des écarts de langage sont susceptibles de constituer une faute grave, certains peuvent parfois être justifiés par un contexte, des habitudes ; qu'en se bornant à se référer à des attestations de salariées rapportant des faits de violence verbale sans jamais rappeler les prétendues insultes verbales imputées à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-20.409
Cour de cassationconsidérait pas cette absence comme une faute grave, et, a fortiori, lourde ; et qu'en tenant pour inopérante la circonstance « que les TCRM avaient pu attendre quelques semaines avant de convoquer M. X... devant le conseil de discipline sans au préalable adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de trancher la question de déterminer la date à laquelle avait débuté l'absence de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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