Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977
Cour de cassationavait commis une faute grave en se bornant à relever sa présence comme vendeuse chez une entreprise concurrente le 29 octobre 2009, sans rechercher si Mme X... n'y avait pas été contrainte par le manquement grave et persistant, par M. Y..., de ses propres obligations, ni même préciser les circonstances de cette présence, ni de l'absence de Mme X... à son poste chez M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.123
Cour de cassationen conséquence Mme X... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Selon les articles L. 1237-9 et L. 1237-10 du code du travail tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite et doit respecter un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. La décision du 3 juin 2010 de Mme Evelyne X... de rompre son contrat de travail à compter du 1er octobre 2010 est ferme, non assortie de réserves et elle n'allègue ni n'établit quelque vice du consentement que ce soit. Cette décision n'est pas rendue équivoque par le fait que : - le 21 juillet 2010 Mme Evelyne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationLe contenu de la lettre de licenciement en date du 23 avril 2009 qui fixe les limites du litige repose sur les griefs suivants : - altercation " d'une rare violence verbale ", en pleine boutique, le jeudi 11 mars 2010 avec Mme Y..., et ce devant des clients " qui n'osaient plus entrer sur la surface de vente " ; Ce comportement inadmissible entraîne la décision de licenciement pour faute grave. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-15.528
Cour de cassationau milieu de l'atelier outillage devant ses collègues et que plusieurs attestations faisaient état d'une prise à partie de M. Z..., son supérieur hiérarchique, par M. X... au mois de septembre 2008 ; QU'en estimant néanmoins que ce comportement ne constitue pas un grief suffisant caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve soumis à son examen ; QU'il était régulièrement produit aux débats plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise faisant état du comportement particulièrement agressif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire que cette annonce ne valait pas licenciement verbal au motif inopérant que l'employeur, répondant à une question sur le montant de l'indemnité de départ du salarié, avait précisé que la rupture du contrat de travail n'avait pas encore eu lieu, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre incertain le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606
Cour de cassation: - Aux irrégularités de procédure prévue à l'article L 1235-2, - A l'absence de cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-3, - Au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-21.405
Cour de cassation, pour sanctionner ces mêmes faits, la société Arcade n'avait envisagé dans un premier temps qu'une mutation disciplinaire, ce qui démontrait que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17.920
Cour de cassationsi lesdites instructions ne constituaient pas une atteinte aux fonctions, aux taches et à la classification de M. X..., directeur commercial de la société, passant outre son refus de modification de son contrat de travail qui se trouvait ainsi être la cause réelle de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que le salarié jouit dans l'entreprise de sa liberté d'expression, dont l'exercice ne peut constituer une faute qu'en cas d'abus et qui lui permet de critiquer le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.554
Cour de cassation; que, pour fonder sa décision justifiant le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a considéré que M. X... n'avait pas visité des clients en Saône-et-Loire ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de ce que le secteur de la Côte-d'Or lui avait été attribué à compter du 1er mai 2009 ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18.700
Cour de cassationcontrat, ni même lorsqu'elle avait saisi le juge prud'homal en référé pour les obtenir, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas cherché à détromper la salariée qui se disait licenciée et avait ainsi manifesté la volonté claire et non équivoque de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Alors 2°) que l'employeur qui ne s'oppose pas au licenciement qui a été décidé par une personne qui n'en n'avait pas le pouvoir, manifeste la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure de licenciement ; qu'en refusant d'examiner si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318
Cour de cassationle motif de licenciement invoqué dans la lettre du 9 décembre 2009 est l'abandon par monsieur X... de son poste de travail à compter du 3 novembre 2009 ; que constitue un abandon de poste le fait pour un salarié de quitter son poste de travail en l'absence d'autorisation ou de justification valable ; qu'il en va de même lorsque le salarié cesse de se présenter à son travail ; que, par ailleurs, il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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