Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé à la suite d'un désaccord entre les parties quant aux règles conventionnelles applicables et aux délais à respecter pour l'affectation contestée, sans qu'aucun reproche professionnel ne soit formulé, n'a pas, en considérant que ce seul désaccord constituait la faute grave, tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701

Cour de cassation

; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y...

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133

Cour de cassation

de l'ordre des médecins, lors de la réunion de conciliation du 13 mars 2012 pour mettre un terme aux graves carences des dossiers de ce chirurgien, tout en constatant que le dossier ne comportait pas le nom de la patiente et n'était pas identifiable en sorte qu'il ne pouvait y avoir eu violation du secret médical, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de santé publique ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ; qu'en reprochant à M. X...

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088

Cour de cassation

Z..., présenté par la salariée comme le premier auteur du harcèlement moral qu'elle avait subi ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier les menaces de mort perpétrées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., et donc à exclure la gravité intrinsèque du comportement de la salariée, justifiant son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis sans les dénaturer, a constaté, par décision motivée, que la salariée n'établissait pas la matérialité des faits allégués permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26.389

Cour de cassation

s'était rendu coupable de fautes caractérisées par des menaces verbales et physiques à l'égard de son chef d'équipe, la cour d'appel a écarté la qualification de faute grave, motif pris de l'absence d'antécédents et de l'ancienneté réduite de M. X... au sein de la société Petit Forestier Services ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que les fautes commises par M. X...

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114

Cour de cassation

; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en jugeant que les insuffisances professionnelles du gardien d'immeuble se traduisant par la présence de déjections canines et de détritus au bas de l'immeuble et sur une dalle, plus la présence d'objets encombrants sur certains paliers « justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel M. X...

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.172

Cour de cassation

M. Z... comme lui en faisait obligation son contrat de travail, et que les documents « reconstitués » étaient sans valeur probante eu égard au grief qui lui était fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.586

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette dernière ne

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764

Cour de cassation

; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L.

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

; que constitue une faute grave le fait pour un salarié de quitter subitement, sans prévenir et sans préavis, son travail consistant dans le fait de nourrir des animaux, en contestant le nouveau logement mis à sa disposition à la suite de l'indisponibilité de l'ancien, dû à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que licenciement était abusif, le salarié étant en droit de refuser le nouveau logement en contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

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