Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 231
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-21.529
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé à la suite d'un désaccord entre les parties quant aux règles conventionnelles applicables et aux délais à respecter pour l'affectation contestée, sans qu'aucun reproche professionnel ne soit formulé, n'a pas, en considérant que ce seul désaccord constituait la faute grave, tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-17.701
Cour de cassation; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner ce fait tiré de la vie personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'en lui reprochant une immixtion fautive dans la vie privée de Mme Y... sans aucunement caractériser cette immixtion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte des courriers électroniques et messages téléphoniques écrits régulièrement produits aux débats que non seulement les deux salariés entretenaient un échange mais encore que cet échange était souhaité et provoqué par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-22.133
Cour de cassationde l'ordre des médecins, lors de la réunion de conciliation du 13 mars 2012 pour mettre un terme aux graves carences des dossiers de ce chirurgien, tout en constatant que le dossier ne comportait pas le nom de la patiente et n'était pas identifiable en sorte qu'il ne pouvait y avoir eu violation du secret médical, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 226-13 du code pénal et L. 1110-4 du code de santé publique ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible ; qu'en reprochant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088
Cour de cassationZ..., présenté par la salariée comme le premier auteur du harcèlement moral qu'elle avait subi ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à justifier les menaces de mort perpétrées par Mme X... à l'encontre de Mme Y..., et donc à exclure la gravité intrinsèque du comportement de la salariée, justifiant son départ immédiat de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.080
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis sans les dénaturer, a constaté, par décision motivée, que la salariée n'établissait pas la matérialité des faits allégués permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 13-26.389
Cour de cassations'était rendu coupable de fautes caractérisées par des menaces verbales et physiques à l'égard de son chef d'équipe, la cour d'appel a écarté la qualification de faute grave, motif pris de l'absence d'antécédents et de l'ancienneté réduite de M. X... au sein de la société Petit Forestier Services ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant que les fautes commises par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-26.114
Cour de cassation; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif ; qu'en jugeant que les insuffisances professionnelles du gardien d'immeuble se traduisant par la présence de déjections canines et de détritus au bas de l'immeuble et sur une dalle, plus la présence d'objets encombrants sur certains paliers « justifiaient à elles seules son licenciement pour faute grave », la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.272
Cour de cassationLe droit de retrait peut être exercé avec l'accord de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.172
Cour de cassationM. Z... comme lui en faisait obligation son contrat de travail, et que les documents « reconstitués » étaient sans valeur probante eu égard au grief qui lui était fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.586
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 septembre 2008 par la société Bared B en qualité de vendeuse, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que par lettre du 4 juin 2010, l'employeur a non seulement proposé de régulariser la relation de travail sur la base d'un horaire de 20 heures par semaine mais a mis la salariée en demeure de reprendre le travail et que cette dernière ne
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.764
Cour de cassation; qu'en refusant de voir dans cette gestion frauduleuse et parfaitement illégale du personnel dont il avait seul la responsabilité une faute grave au prétexte inopérant que le contrôle de l'employeur aurait été déficient et qu'il n'aurait finalement encouru aucune condamnation civile ou pénale, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103
Cour de cassation; que constitue une faute grave le fait pour un salarié de quitter subitement, sans prévenir et sans préavis, son travail consistant dans le fait de nourrir des animaux, en contestant le nouveau logement mis à sa disposition à la suite de l'indisponibilité de l'ancien, dû à un cas de force majeure ; qu'en jugeant que licenciement était abusif, le salarié étant en droit de refuser le nouveau logement en contrepartie de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.