Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 133

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.030

Cour de cassation

sur un ton « plus que familier », et selon des termes jugés par le client, qui s'en était plaint, inconvenants et déplacés, sans préciser les propos qu'aurait tenus le salarié, et en statuant ainsi par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le fait pour un salarié d'imputer à un client de son employeur la perte de son emploi ne constitue pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant que le fait pour M. Y...

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

maladie en lien avec un accident du travail, et il est reconnu que le salarié a repris le travail après le 9 septembre 2013 sans que l'employeur ait saisi le médecin du travail aux fins d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités de licenciement ; AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 6 août 2014 reproche à M.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

2014, date du terme du contrat, de sorte que les relations contractuelles avaient pris fin par la seule survenance de ce terme, ce qui suffisait à justifier l'octroi à la salariée d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1245-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.760

Cour de cassation

de Lyon du 1er septembre 2014 qui avait fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ; 6/ Alors, enfin, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la salariée les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en tenant des rappels de salaires accordés à la salariées, tout en ayant débouté la salariée de ses demandes au titre de ces rappels de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave justifiant le licenciement consistait de la part du salarié éducateur à s'être ouvert auprès des adolescents hébergés des dysfonctionnements qu'il dénonçait par ailleurs aux pouvoirs publics ; en jugeant le licenciement abusif sans analyser ce grief, peu important qu'un audit ait partiellement confirmé les alertes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de 2 000 € au passif de la liquidation judiciaire de M. B..., employeur, au bénéfice de M.

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle." Et attendu que l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

, elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il se déduisait au contraire que la violence manifestée par le salarié hors de l'incident litigieux justifiait son licenciement immédiat au regard de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur à l'égard de tous les autres salariés, et a en conséquence violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

y afférents et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié les sommes de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

avait reconnu au cours de son entretien préalable, parlant de malentendu, et qui a cependant jugé que son refus était illégitime et constitutif d'une faute grave, n'a pas tiré de ses constatations relatives à l'origine de ce refus dans un malentendu entre l'exposant et son employeur sur le sens de la directive du 14 mai 2014, les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié traduisant un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que le refus de M. Y...

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.679

Cour de cassation

; que l''employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que si un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées ; qu'il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui s'induit d'un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des…

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-10.514

Cour de cassation

; que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision d'un juge administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait pas apprécier les faits à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur Y... avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

faits reprochés à M. Y... de faute grave, il ne l'a convoqué à un entretien préalable que le 14 novembre 2011 soit plus de quinze jours après qu'il en a eu connaissance sans mise à pied conservatoire ; qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de licenciement est intervenue dans un délai restreint de dix-huit jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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