Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.601
Cour de cassationet ce que contestait encore l'employeur qui avait fait valoir que « la mutation proposée sur DHL Villabe ne modifiait pas sa qualification » d'agent très qualifié de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 , L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait refusé d'être muté sur un poste d'agent d'entretien, ce que contestait expressément l'employeur qui faisait valoir que « la mutation proposée sur DHL Villam ne modifiait pas sa qualification » d'agent très qualifié de service (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903
Cour de cassationet 4 janvier ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave était constituée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, caractérisant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327
Cour de cassationle salarié peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice des règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer cette indemnité à la somme de 3 000 € ; ( ) ; que compte tenu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail et d'un salaire moyen des 12 derniers mois de 729,80 € la société Ubiqus sera condamnée à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.798
Cour de cassationle 12 octobre 2012, si le fait, pour la société Ambulances Châtelain, d'avoir immédiatement après avoir été informée des faits litigieux, ordonné au salarié de poursuivre son service jusqu'à 19 heures 30, prenant en charge cinq autres patients, n'était pas de nature à exclure toute faute, et a fortiori son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans son attestation, Mme D... qui indiquait « avoir été transportée le 12 octobre 2012 par les deux ambulanciers » présentant « tous les deux une forte odeur d'alcool », précisait cependant que « ce jour-là », elle était « dans un état second » ; qu'en se contentant d'affirmer, pour déclarer le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320
Cour de cassationY..., relatif à l'octroi d'un prêt de 17.000 euros, le 18 novembre 2013 et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement datait du 19 décembre 2013, et en décidant néanmoins que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave quand la procédure de rupture n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.181
Cour de cassationla poursuite de l'activité de l'entreprise qui l'employait, son maintien au sein de ladite entreprise n'était plus possible, sans spécifier précisément en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303
Cour de cassationqui, paralysée par la peur, n'avait jamais osé s'opposer à M. Y... » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi les propos tenus par M. Y... à l'endroit de Mme B... auraient été injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par le salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-17.735
Cour de cassationX..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sud Expertise et audit, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-28.604
Cour de cassationjamais fourni de justificatif concernant cette absence prolongée et indéfinie, est constitutif une faute grave. Mle Muriel Y... répond que la réitération dans le temps des demandes de justifications d'absence ne saurait constituer un préjudice pour l'association et justifie encore moins l'existence d'une faute grave de la salariée. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.002
Cour de cassationou des moyens mis à sa disposition par l'employeur, et notamment qu'elle était chargée de débusquer les fraudes des assurés et que les factures falsifiées ne concernaient pas des soins dont la salariée avait bénéficié avant d'être embauchée par la société Santéclair, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655
Cour de cassationelle-même, fût-elle assortie, en vue de son exécution, d'une astreinte, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cette demande ne relevait pas de la procédure en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.216
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée du 6 août 2012 en un contrat à durée indéterminée et jugé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, condamné la société MLP à verser à M. Z... la seule somme de 1.605,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; que la convention collective en son article 16 prévoit également une période de préavis d'un mois pour le salarié de moins de deux ans d'ancienneté ; qu'il sera alloué en conséquence à M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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