Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549

Cour de cassation

et Mme Marie-France C..., s'ils étaient prescrits, illustraient un comportement qui avait perduré au fil des mois ainsi que cela ressortait des témoignages précités ; qu'en se déterminant de la sorte, bien qu'il résultât de ses propres constatations que l'employeur tolérait depuis plusieurs mois le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800

Cour de cassation

; qu'il a été convoqué le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 juin 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société MCM à verser à M. Y...

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-16.266

Cour de cassation

commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Cour de cassation

estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et 1. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150

Cour de cassation

, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier de Cahors, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-3 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.793

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à M. Y... qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie. Il s'ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être infirmé, Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement, M. Y... doit donc être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué diverses sommes à M.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand c'était à l'employeur qu'il revenait de rapporter la preuve de l'existence de fausses déclarations imputables à Monsieur Y... concernant son activité et non à ce dernier d'établir l'inexactitude des accusations portées à son encontre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS ensuite QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par Mme Y... était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.203

Cour de cassation

une seule négligence résultant de son absence d'intervention immédiate sur une machine suite à la communication d'un rapport relatif à la sécurité dont il aurait dû prendre connaissance ; qu'en statuant ainsi, quand l'incident isolé reproché au salarié constituait une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE seules les négligences professionnelles graves accompagnées d'un refus délibéré de suivre les procédures et consignes fixées par l'employeur sont de nature à caractériser une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'avait pas été informé de la teneur du rapport APAVE remis en juillet 2015 à M.

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la CARSAT établissait que Monsieur Y... avait usé de ses qualités au sein de la caisse pour obtenir lesdites attestations et pouvoir ainsi bénéficier frauduleusement du dispositif de départ anticipé en retraite réservé aux carrières longues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ET ALORS enfin QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail ; qu'en l'espèce pour considérer que les faits reprochés à Monsieur Y...

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

; que le salarié a soutenu que son licenciement trouvait sa cause dans l'échec des pourparlers engagés entre lui et le dirigeant de l'entreprise pour le rachat de la société ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-6, L.1234-1, L. 1234-5, L.

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