Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées4 513
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 513 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.900

Cour de cassation

, en lui faisant payer les cotisations retraite du régime salarié et en s'abstenant de transmettre à son administration d'origine, les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation en vue de son avancement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 à 55 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1235-2 du code du travail ;

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.575

Cour de cassation

était demandé, si, en réalité, il n'était pas reproché à l'intéressé d'avoir manqué à son obligation de loyauté en omettant, au mépris du règlement intérieur de l'entreprise et des dispositions de la convention collective, de déférer à la mise en demeure qui lui était notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-13.904

Cour de cassation

un document professionnel, fut-il confidentiel et exclusif, n'est pas constitutif d'une faute grave, qu'à supposer même que ce fait soit non contesté et établi, il ne constituait pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que ces faits ont été commis à la veille de la démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. 3.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-24.160

Cour de cassation

le 1er octobre 2010 et d'avoir condamné cette association à verser à Mme A... les sommes de 8 410,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 841,09 € au titre des congés payés afférents, 7 605,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-27.390

Cour de cassation

€ au préjudice d'un client de son employeur, qui n'avait ni interrompu, ni altéré la poursuite des relations commerciales entre eux ; que l'employeur disposait de la faculté de l'affecter dans d'autres sites d'activité, de sorte que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.295

Cour de cassation

d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave sans caractériser l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.

1495

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 juin 2019, 17/02898

Cour d'appel

Sur les conséquences financières Les éléments de la procédure, notamment les bulletins de salaire, permettent, au regard de l'ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours de M. [J] à la date du licenciement de fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied et des indemnités de rupture comme suit, en application des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-2 et 4, L 1234-1 et 5 du code du travail : - 1 667 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, - 166 euros au titre des congés payés afférents, - 1 294,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 556 euros au titre des congés payés afférents.

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1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466

Cour de cassation

; que le salarié faisait valoir que les reproches reposaient sur des faits tellement anciens qu'il était surprenant de les découvrir dans le cadre de la procédure de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement reposait sur une faute grave sans s'expliquer sur le moyen par lequel le salarié faisait valoir que la procédure de licenciement n'avait pas été engagée dans un délai restreint, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher si les faits imputés à faute sont d'une gravité telle qu'ils empêchent le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du délai congé ; que Monsieur U...

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-13.800

Cour de cassation

pourtant constaté que l'employeur, qui avait découvert ce fait le 2 mai 2011, n'avait engagé la procédure disciplinaire que par courrier en date du 10 juin 2011 et avait attendu le 20 juillet 2011 pour procéder à son licenciement pour faute grave, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.045

Cour de cassation

; que la salariée avait déclaré ne pas pouvoir travailler le matin, ayant trouvé un autre emploi ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la salariée n'avait commis aucune faute grave, d'autant qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction en onze années de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en se fondant sur les propos tenus par l'employeur le 4 mars 2014 devant l'huissier de justice et sa mise en demeure du 5 mars 2014 où il avait « nettement exprimé sa volonté de maintenir l'horaire de travail convenu avec Mme R...

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-16.130

Cour de cassation

K..., jardinier, de n'apporter aucun soin aux diverses plantations, de manquer de sérieux et d'implication dans son travail et de ne pas prendre soin du matériel qui lui était confié par les clients de Mme Q... étaient de nature à caractériser la faute grave, sans constater que les manquements du salarié procédaient d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'état d'ébriété du salarié sur le lieu de travail n'est de nature à caractériser la faute grave que s'il a des répercussions tant sur la qualité du travail que sur le fonctionnement de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que M. K...

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 15-16.887

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur A... est à juste titre intervenu pour une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande en paiement du salaire de sa période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.1234-1 du Code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il résulte par ailleurs respectivement des articles 1234-5, L.1234-9 et L.1332-3 du même Code que la faute grave est privative de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et du salaire de la période de mise à pied conservatoire ; que le courrier de licenciement, qui…

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