Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-28.874

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pôle emploi, se prévalant de la non-proposition par la société BRT d'un contrat de sécurisation professionnelle à une salariée licenciée pour motif économique le 31 octobre 2011, a émis le 27 octobre 2012 une contrainte signifiée le 12 novembre 2012 à la société en vue du recouvrement d'une somme correspondant à la contribution et aux versements dus par la société au titre des articles L. 1233-66 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133

Cour de cassation

avait, à la date de son licenciement, une ancienneté un peu supérieure à quatre ans ; une indemnité de préavis d'un montant de 15 409,61 € devra être versée à Mme Y..., outre l'indemnité de congés payés y afférente, d'un montant de 1 540,96 € ; la société WHP devra en outre rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Mme Y...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.229

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que, en l'absence de motif économique de licenciement, les conventions de reclassement personnalisés deviennent sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5213-9 du code du travail.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.257

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que, en l'absence de motif économique de licenciement, les conventions de reclassement personnalisés deviennent sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5213-9 du code du travail.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, il convient d''ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée mais dans la seule limite de trois mois de salaire ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Biopress à rembourser les allocations chômage versées à Mme Z... sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et transmettre aux services de Pôle Emploi le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la remise de ces documents étant assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à partir du 20ème jour suivant la notification du présent jugement (jugement p.11 § 15 à 17) ; ALORS QU'il résulte des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité de préavis, l'employeur versant à l'organisme chargé du régime d'assurance chômage une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes ; que la cour d'appel qui a alloué à M. Y...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045

Cour de cassation

A raison de l'absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle, elle-même consécutive à l'absence de cause économique du licenciement, l'employeur est redevable de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà perçues à ce titre, en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, par application des dispositions des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail. Au vu des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi versés aux débats par la salariée, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée en son principe à la somme de 8 142,52 €, outre les congés payés y afférents ainsi que le demande la société WALON FRANCE.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique par lettre du 29 octobre 2009 ; qu'il a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782

Cour de cassation

L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstances ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de M. [X] est intervenue à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à la société Le Quotidien de rembourser au Pôle emploi les sommes versées à M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-11.081

Cour de cassation

[X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

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