Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.393

Cour de cassation

7.499 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 749,99 euros à titre d'indemnité de congés payés, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société MEDICREA INTERNATIONAL à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.522

Cour de cassation

; 5) ALORS QU'en tout état de cause et à titre subsidiaire, le licenciement fut il dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisée devenant sans cause, le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié ne pouvait être ordonné que sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du Code du travail ; en condamnant l'employeur au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié sans opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article L1235-4 du code du travail.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.488

Cour de cassation

effet de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.268

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743

Cour de cassation

sociétés du groupe et que le liquidateur a interrogé celles-ci postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, que ce dernier ne répondait pas aux exigences légales et, par ces seuls motifs, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

légère adaptation avaient été identifiés et n'avaient pas été proposés à la salariée, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait accusé réception de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture que le lendemain de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

a été engagé le 11 mars 1991 par la société Oerlikon Balzers Coating France en qualité de chauffeur ; qu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée le 22 avril 2009, et son contrat a été rompu le 12 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

à verser à M. X... des sommes au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X... dans la limite de six mois sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail, l'arrêt rendu le 17 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne M. X...

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