Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886
Cour de cassationFrance ; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310
Cour de cassations'était abstenu de les proposer aux salariées, a pu décider que celui-ci ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, peu important que ces postes soient d'une catégorie inférieure à ceux occupés par les intéressées ou appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312
Cour de cassationversées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Mesdames Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292
Cour de cassationéconomique le 15 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'emploi de préparateur ait été incompatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable, le délai du pourvoi n'ayant pas couru en l'absence de notification régulière à la société de l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133
Cour de cassationjour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois, alors selon le moyen qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à la déduction de la contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationcongés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-69
Méthode et périmètre
Source et précautions
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