Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

France ; qu'ayant signé le 28 mai 2010 la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée, la relation de travail a pris fin le 31 mai 2010 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

s'était abstenu de les proposer aux salariées, a pu décider que celui-ci ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement, peu important que ces postes soient d'une catégorie inférieure à ceux occupés par les intéressées ou appartiennent à une catégorie différente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure au 30 juillet 2011 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que les arrêts rendus à l'égard de Mmes X... et Y...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Mesdames Y... et Z...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292

Cour de cassation

économique le 15 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-69 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-27.317

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que l'emploi de préparateur ait été incompatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen qui est recevable, le délai du pourvoi n'ayant pas couru en l'absence de notification régulière à la société de l'arrêt du 11 septembre 2012 : Vu les articles L. 1233-69 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-11.133

Cour de cassation

jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois, alors selon le moyen qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à la déduction de la contribution au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

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