Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées339
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

339 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Madame Edith Y... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-Pierre X... à lui verser les sommes de 72.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que Madame Edith Y...

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société OERLIKON BLAZERQ COATING France à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.1233-67 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps de la rupture en cause, un contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord des parties lorsque le salarié acceptait une convention de reclassement personnalisé ; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé…

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la société Moulin de Mougins n'avait commis aucun manquement en matière d'information sur la cause économique de la rupture du contrat de travail de M. X... , tandis que ce dernier avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre 2009 et n'avait reçu la lettre de notification des motifs économiques du licenciement que le 13 novembre 2009, soit postérieurement à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

même temps, l'association procédait à l'embauche de huit salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement n'avaient pas été sérieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1234-9 et l'article L.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 2009 après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 suivant ; Sur le pourvoi principal de la salariée pris en ses trois moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 2009 et a accepté le 4 décembre suivant la convention de reclassement personnalisé ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969

Cour de cassation

; que l'employeur doit, en outre, payer au salarié la somme de 3.298,00 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 329,84 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressé et la convention de reclassement personnalisée qui en application de l'article L1233-67 du code du travail excluent normalement le préavis ou l'indemnité de préavis, étant devenue sans cause en l'absence de motif économique du licenciement ; Sur les droits du Pôle emploi de la région Auvergne ; que s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant un…

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971

Cour de cassation

; que l'employeur doit, en outre, payer à la salarié la somme de 3.509 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 350,90 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressée et la convention de reclassement personnalisée qui en application de l'article L1233-67 du code du travail excluent normalement le préavis ou l'indemnité de préavis, étant devenue sans cause en l'absence de motif économique du licenciement ; Sur les droits du Pôle emploi de la région Auvergne ; que s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant une…

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