Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont Madame Edith Y... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Jean-Pierre X... à lui verser les sommes de 72.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; que Madame Edith Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905
Cour de cassationIL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société OERLIKON BLAZERQ COATING France à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.1233-67 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au temps de la rupture en cause, un contrat de travail était réputé rompu d'un commun accord des parties lorsque le salarié acceptait une convention de reclassement personnalisé ; qu'il était cependant jugé que l'employeur devait énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Moulin de Mougins n'avait commis aucun manquement en matière d'information sur la cause économique de la rupture du contrat de travail de M. X... , tandis que ce dernier avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre 2009 et n'avait reçu la lettre de notification des motifs économiques du licenciement que le 13 novembre 2009, soit postérieurement à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306
Cour de cassationmême temps, l'association procédait à l'embauche de huit salariés en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement n'avaient pas été sérieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 1234-9 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971
Cour de cassationlicenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 2009 après avoir accepté la convention de reclassement personnalisé le 20 suivant ; Sur le pourvoi principal de la salariée pris en ses trois moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972
Cour de cassation, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 novembre 2009 et a accepté le 4 décembre suivant la convention de reclassement personnalisé ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.995
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassationde son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 10-19.776
Cour de cassationNe caractérise pas une situation de co-emploi entre la société et son président la cour d'appel qui ne démontre pas l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassation; que l'employeur doit, en outre, payer au salarié la somme de 3.298,00 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 329,84 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressé et la convention de reclassement personnalisée qui en application de l'article L1233-67 du code du travail excluent normalement le préavis ou l'indemnité de préavis, étant devenue sans cause en l'absence de motif économique du licenciement ; Sur les droits du Pôle emploi de la région Auvergne ; que s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassation; que l'employeur doit, en outre, payer à la salarié la somme de 3.509 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 350,90 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressée et la convention de reclassement personnalisée qui en application de l'article L1233-67 du code du travail excluent normalement le préavis ou l'indemnité de préavis, étant devenue sans cause en l'absence de motif économique du licenciement ; Sur les droits du Pôle emploi de la région Auvergne ; que s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant une…
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