Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassation; que l'employeur doit, en outre, payer à la salarié la somme de 2.782,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 278,22 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, les sommes réclamées étant conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, eu égard au salaire et à l'ancienneté de l'intéressée et la convention de reclassement personnalisée qui en application de l'article L.1233-67 du code du travail excluent normalement le préavis ou l'indemnité de préavis, étant devenue sans cause en l'absence de motif économique du licenciement ; Sur les droits du Pôle emploi de la région Auvergne ; que s'agissant d'un licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et concernant une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.292
Cour de cassation; qu'il en résulte que la société GIRARD pouvait adresser ou remettre au salarié un document écrit énonçant les motifs de la rupture au plus tard le 6 avril 2010 ; qu'en décidant néanmoins que la lettre du 6 avril 2010 exposant le motif économique de la rupture était tardive, au motif qu'elle a été adressée au salarié après que ce dernier a adhéré à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-64 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 5 § 1er de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.223
Cour de cassation; qu'à défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2009 adressée par l'IMAP à Madame X... que son contrat de travail a été rompu pour motif économique et que la salariée a accepté la convention de reclassement (CRP) en vigueur à cette date, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-23.206
Cour de cassation; qu'en jugeant que la salariée, qui avait accepté la convention de reclassement personnalisé, avait droit à une indemnité compensatrice de son préavis et en condamnant la société à payer à son ancienne salariée les sommes de 3 446 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 344,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L.1233-67 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ; 2°/ qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par l'employé à la date de la rupture ; qu'en jugeant que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise s'appréciait à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit ou non exécuté,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.045
Cour de cassationde votre qualité, mais en vain, car la crise s'est généralisée à toute la profession ; que, dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé que vous avez accepté d'adhérer à la convention dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti ; que, de ce fait, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter du 23/ 04/ 2009 (...) » ; que c'est vainement que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Cour de cassationSelon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-27.202
Cour de cassationLe salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassationde licenciement et ce qui aurait justifié pendant la même période le recrutement de trois salariés en CDI dont notamment un ingénieur développeur. Cette contradiction et la non pertinence de l'argumentation développée par la société KOSMOS ne peuvent qu'être relevées par la cour qui retiendra l'absence de motif économique au sens des articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail. Par ailleurs il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la lettre de rupture du contrat de travail doit exposer les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste du salarié ce dernier ayant contesté la mesure prise à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'association de services pour la formation automobile (ASFA) depuis 2000, titulaire de divers mandats représentatifs depuis mars 2007, a été convoqué le 6 décembre 2008 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans l'entreprise ; que le 18 décembre 2008, l'ASFA lui a adressé une proposition de mesure d'aide au reclassement et d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; que le 29 décembre 2008, l'ASFA a notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.494
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-67
Méthode et périmètre
Source et précautions
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