Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831
Cour de cassationet quarante neuf salariés ont été licenciés pour motif économique le 22 mars 2010 et qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter différentes indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.414
Cour de cassationde travail, le contrat étant réputé rompu d'un commun accord des parties ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à la date du 1er juillet 2008, après avoir pourtant constaté qu'il avait accepté une convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 1233-67 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé à effet au 1er juillet 2008 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Michel X... aux torts du GIE Procivis Ouest Services et condamné, en conséquence, le GIE Procivis Ouest Services à payer à M. Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.162
Cour de cassationAu titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassationl'acceptation postérieurement au 13 avril 2007, soit au plus tôt le 14 avril, date à laquelle le motif de rupture était explicité dans un écrit adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407
Cour de cassationattaqué, p. 5, premier attendu), cependant que l'adhésion de Mme X... à la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée rendait sans pertinence le point de savoir si, antérieurement à cette adhésion, l'employeur avait ou non formulé des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-4, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en énonçant que les propositions de reclassement devaient être formulées « dans la lettre de licenciement qui lie le débat » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.947
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société ACCM Immobilier en qualité de négociateur immobilier le 22 avril 2003, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-19.641
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour motif économique ou que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.245
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-21.678
Cour de cassationLe salarié dont le contrat de travail est rompu à la suite de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche et ce droit doit être mentionné dans le document écrit énonçant la cause économique de la rupture et être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation
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