Code du travail
Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1233-67
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68 . Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis. Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 . Pendant l'exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1233-68.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-67
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.183
Cour de cassationLes clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération. La cour d'appel, qui a constaté que si les contrats avec leurs clients étaient initialement conclus par les salariés, leur évolution était ensuite le fait d'autres commerciaux ou d'interventions de tiers, les résultats positifs se traduisant par une facturation et un encaissement du chiffre d'affaires par l'employeur, a pu décider que conformément à la clause contractuelle, les intéressés ne pouvaient prétendre au versement de commissions au-delà de la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.216
Cour de cassation; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, ni rechercher si la société Institut Esthederm n'avait pas remis à Mme X... au cours de la procédure de licenciement un document écrit énonçant le motif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble, par fausse application et refus d'application, les articles L. 1233-15, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.110
Cour de cassationLa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595
Cour d'appelsociété avait retiré à l'intéressé le véhicule mis initialement à sa disposition pour effectuer les trajets, qu'elle ne lui payait plus ses salaires depuis le mois de décembre 2005 et qu'elle lui a refusé la convention de reclassement personnalisé malgré l'ordonnance de la formation de référé, étant rappelé qu'en application des articles L. 1233-65 et L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597
Cour d'appelladite société avait retiré à l'intéressé le véhicule mis initialement à sa disposition pour effectuer les trajets, qu'elle ne lui payait plus ses salaires depuis le mois de décembre 2005 et qu'il lui a refusé la convention de reclassement personnalisé malgré l'ordonnance de la formation de référé, étant rappelé qu'en application des articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.524
Cour de cassation; que dès lors, en retenant que la société Conversion logistique n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que le salarié avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise, ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.525
Cour de cassation; que dès lors en retenant que la société Conversion logistique n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que la salariée avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que la société Conversion logistique n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en constatant que le salarié avait signé une convention de reclassement personnalisé avec l'entreprise, ce qui démontrait à tout le moins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390
Cour de cassationB..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Outiror, n'avait pas entraîné, à ces mêmes dates, soit antérieurement au transfert de leur contrat de travail à la société Outiror trading, la rupture de leur contrat de travail ce qui privait de tout effet la prise d'acte de la rupture ultérieure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationpartiel de la prime et le versement du solde majoré d'un abondement de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097
Cour de cassationde la rupture ; qu'en retenant que la transaction du 12 août 2005 contenait des concessions non dérisoires de l'employeur, sans vérifier s'il avait adressé à madame X... un document écrit énonçant le motif économique de la rupture conformément aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16 et L.
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Source et précautions
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