Code du travail

Article L. 1233-67 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées339
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-67

339 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112

Cour de cassation

de façon cumulative l'indemnité de préavis et une indemnité venant compenser la privation de la convention de reclassement personnalisé ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser à M. X... une indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ;

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Ejot France. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1233-4 et L.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.045

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants « qu'en adhérant à la CRP, elle a elle-même provoqué la rupture du contrat pour bénéficier des diverses mesures du dispositif destinées à favoriser son reclassement et renoncé nécessairement aux propositions de reclassement au sein du groupe Autodistribution qui lui avaient été faites », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, 1233-4, L. 1233-65 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé reçoit l'indemnité de licenciement, qui doit nécessairement prendre en compte la durée du préavis non effectué ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis et décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par Mme X...

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 12 mai 1999, en qualité d'ouvrière spécialisée, par la société Milton Industry absorbée par la suite par la société Cannon technologies a été licenciée pour motif économique le 1er août 2005 ; qu'elle a adhéré à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ;

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.115

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture d'un commun accord du contrat de travail résultant de son

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